Droit à l’information du patient et intervention impérieuse

Arrêt du Conseil d’Etat,  n°37 6620 du 3 février 2016

Mme B…a subi le 23 mars 2001 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille une intervention chirurgicale destinée à réduire deux hernies discales thoraciques qui entraînaient une compression de la moelle épinière. En raison d’une lésion médullaire provoquée par cette intervention, la patiente est demeurée atteinte de paraplégie. Elle a donc recherché la responsabilité de l’établissement.

Dans cette affaire, le Conseil d’État énonce que le défaut d’information du praticien ne cause comme préjudice qu’une perte de chance et que ce préjudice peut être rejeté que dans le cas où « l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus ».

Or, la cour administrative d’appel avait rejeté le préjudice de perte de chance lié au défaut d’information au motif que l’intervention présentait un caractère impérieux mais sans préciser « dans quel délai une évolution vers une paraplégie était susceptible de se produire si la patiente refusait de subir dans l’immédiat l’intervention qui lui était proposée ».  En ne justifiant pas le caractère impérieux de l’intervention , la cour administrative d’appel  ne pouvait donc pas rejeter, sur cet argument, la demande indemnitaire de la patiente.

En introduisant la notion de délai dans lequel survient le risque dont le patient n’a pas été informé,  le Conseil d’Etat introduit une condition qui se rapproche de la définition de l’urgence (risque vital et immédiat). Ainsi, seule la situation d’urgence subie par le patient conduirait au rejet de son indemnisation sur le fondement du défaut d’information.

Retard de diagnostic : l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir des séquelles moins graves

Conseil d’Etat, 20 mars 2013

Une femme éprouve des douleurs et des sensations de perte de sensibilité dans les jambes. Le 11 avril 2003, une IRM révèle une affection des disques intervertébraux pour laquelle une infiltration est réalisée. Les symptômes persistant, elle consulte le 15 mai 2003, un neurologue qui  les attribue à une dépression et prescrit un traitement correspondant.

Le 1er juillet 2003, du fait de l’aggravation de son état, la patiente se rend aux urgences et une tumeur des méninges à l’origine de la compression de la moelle épinière est diagnostiquée.

A la suite de l’ablation de cette tumeur, la patiente a présenté une paraplégie dont elle conserve de graves séquelles.

Elle assigne alors  le neurologue en responsabilité pour faute de diagnostic lui ayant causé une perte de chance d’éviter ce dommage.

La Cour d’appel retient la responsabilité pour faute du centre hospitalier mais ne fait droit que partiellement à la demande de la patiente. Elle estime que, compte tenu de la croissance très lente de la tumeur qui se développait depuis plusieurs années, le retard de quelques semaines apporté du fait de cette erreur à l’intervention chirurgicale, n’a pas compromis les chances de la patiente d’obtenir une récupération totale de ses facultés.

Le Conseil d’Etat annule la décision de la Cour d’appel et rappelle que dans le cas où la faute commise, lors de la prise en charge d’un patient dans un établissement public hospitalier, a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage.

La Cour d’appel en recherchant uniquement si la patiente a été privée d’une chance de récupération totale alors qu’elle devait également rechercher si elle avait été privée d’une chance de conserver des séquelles moins graves que celle dont elle demeurait atteinte a commis une erreur de droit.