Arrêt du Conseil d’Etat, n°37 6620 du 3 février 2016
Mme B…a subi le 23 mars 2001 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille une intervention chirurgicale destinée à réduire deux hernies discales thoraciques qui entraînaient une compression de la moelle épinière. En raison d’une lésion médullaire provoquée par cette intervention, la patiente est demeurée atteinte de paraplégie. Elle a donc recherché la responsabilité de l’établissement.
Dans cette affaire, le Conseil d’État énonce que le défaut d’information du praticien ne cause comme préjudice qu’une perte de chance et que ce préjudice peut être rejeté que dans le cas où « l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus ».
Or, la cour administrative d’appel avait rejeté le préjudice de perte de chance lié au défaut d’information au motif que l’intervention présentait un caractère impérieux mais sans préciser « dans quel délai une évolution vers une paraplégie était susceptible de se produire si la patiente refusait de subir dans l’immédiat l’intervention qui lui était proposée ». En ne justifiant pas le caractère impérieux de l’intervention , la cour administrative d’appel ne pouvait donc pas rejeter, sur cet argument, la demande indemnitaire de la patiente.
En introduisant la notion de délai dans lequel survient le risque dont le patient n’a pas été informé, le Conseil d’Etat introduit une condition qui se rapproche de la définition de l’urgence (risque vital et immédiat). Ainsi, seule la situation d’urgence subie par le patient conduirait au rejet de son indemnisation sur le fondement du défaut d’information.