A la suite d’un accident de la circulation, un patient subit une opération dont il va conserver des séquelles importantes sous la forme d’une paraplégie.
L’assureur du responsable de l’accident, la MACIF, indemnise les dommages corporels de la victime et, subrogé dans ses droits, sollicite du tribunal administratif de Rouen qu’il condamne le CHRU de Rouen dont l’assureur est la SHAM.
Sur le fondement du rapport rendu par l’expert judiciaire, le tribunal administratif rejette sa demande, rejet confirmé par la cour administrative d’appel du ressort, laquelle relève que la responsabilité du CHRU de Rouen ne peut être engagée, ni sur le fondement d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service, ni à raison d’un manquement au devoir d’information du patient.
Le même arrêt ordonne une expertise portant sur l‘intervention chirurgicale subie par la victime de l’accident.
Il se trouve que l’expert désigné était, non seulement inscrit sur la liste des experts judiciaires mais avait également la qualité de médecin conseil de la SHAM pour laquelle il effectuait toujours des missions au moment de sa désignation par la cour administrative d’appel.
La MACIF soulève l’impartialité de l’expert.
La cour administrative d’appel ne le suit pas dans cette voie et c’est devant le Conseil d’Etat que la question de l’impartialité de l’expert se pose.
Dans un arrêt très clair, le Conseil d’Etat précise qu’il appartenait au médecin expert de refuser la mission d’expertise, en application de l’article R4127-105 du code de la santé publique, lequel dispose :
« Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »
En l’occurrence, la SHAM était bien un « groupement » qui faisait habituellement appel aux services de ce médecin conseil.