L’arrêt du bricolage est un préjudice d’agrément.
Cour de cassation, 2ème Ch. Civ., 20 avril 2023, n°22-11.639
Employé pendant 32 ans au sein de la société PECHINEY METALLURGIE, un salarié développe une pathologie en lien avec son exposition à l’amiante qui est reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM. Le FIVA indemnise la victime et ses ayants droit à la suite de son décès puis saisit le pôle social du tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime.
L’arrêt rendu le 20 avril 2023 par la Cour de cassation, se prononce sur une activité de loisirs, souvent évoquée par des victimes et parfois difficilement retenue par les juridictions : l’activité régulière de bricolage.
C’est d’ailleurs en contestation de ce préjudice que l’employeur de la victime forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
La cour d’appel avait en effet considéré que l’interruption d’une activité régulière de bricolage, causait à la victime un préjudice distinct du déficit fonctionnel.
La cour d’appel avait relevé que la victime ne pouvait plus pratiquer ses « activités régulières (bricolage) » pour lui accorder réparation au titre du préjudice d’agrément.
L’employeur soutient, devant la Cour de cassation, que le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir.
En d’autres termes, l’employeur considérait que le bricolage n’était pas une activité, ni sportive ni de loisir.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et estime que la cour d’appel était bien fondée à considérer qu’en se plaignant de la cessation des activités de bricolage, la victime avait rapporté, effectivement, la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément qu’il convenait donc d’indemniser.