CA CHAMBERY, 2eme chambre, 18 avril 2013, n° 12/00678
Le 22 septembre 2000, Benjamin, un enfant de 11 ans, a été renversé par un véhicule. S’en est suivi un coma traumatique de plusieurs semaines. L’accident a provoqué de lourdes séquelles, notamment des troubles cognitifs, des troubles comportementaux et des signes cérébelleux nécessitant un placement de l’enfant en centre spécialisé.
La conductrice du véhicule a été jugée responsable de l’accident par le Tribunal correctionnel qui a ordonné une expertise.
L’enfant, ses parents et sa sœur ont assigné l’assureur du responsable en réparation de leurs préjudices.
Par décision du 6 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE a condamné l’assureur à indemniser l’ensemble des préjudices de l’enfant et notamment son préjudice de perte de gains professionnels futurs.
La victime a alors interjeté appel du jugement auprès de la Cour d’Appel de CHAMBERY au motif d’une sous-évaluation du préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Dans sa décision, la Cour d’appel a estimé que le Juge de première instance avait évalué à juste titre de ce préjudice.
« Au vue de l’impossibilité pour Benjamin T. d’occuper un emploi non protégé, du fait qu’il était un élève moyen en sixième lors de la survenue de l’accident, de son milieu socio-professionnel, mais aussi des paramètres liés au marché du travail, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ce préjudice devait être évalué sur une base mensuelle de 3 000 euros. »
Dans cet arrêt, le Juge d’appel confirme donc l’existence du préjudice de perte de gains professionnels futurs pour la victime qui n’a jamais travaillé.
Pour valider la méthode de calcul, le juge d’Appel précise que le revenu de référence, servant à calculer la perte de revenus doit être déterminé en fonction :
- des résultats scolaires de l’enfant,
- de son milieu socio-professionnel,
- des paramètres liés au marché du travail.
Le juge créé donc un revenu de référence hypothétique à partir de données factuelles.
Il est donc possible, pour les enfants ou les personnes n’ayant jamais travaillé, d’obtenir la réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs, alors que l’indemnisation classique de ce poste de préjudice implique normalement la détermination d’un revenu de référence basé sur les revenus antérieurs.
Il conviendra de rester attentif à la position de la Cour de Cassation si une telle décision devait être soumise à son jugement.