Cour de Cassation, 1ère chambre civile, pourvoi n°10-21212, le 6 octobre 2011 :
Une CRCI reconnaît la responsabilité d’un praticien qui refuse, à l’issue du processus transactionnel, avec son assureur de formuler une offre d’indemnisation, ainsi que la loi du 4 mars 2002 le lui permet. L’ONIAM, après avoir indemnisé la victime, a exercé un recours subrogatoire à l’encontre du Dr. Y et de son assureur.
Dans son arrêt du 6 octobre 2011, la Cour de Cassation a déclaré le Dr. Y responsable d’une faute de surveillance ayant entraîné pour M. X une perte de chance de 50% d’éviter les complications qu’il a rencontrées et l’a condamnée in solidum avec la MACSF à payer à l’ONIAM les sommes de 54.268,03€ au titre de l’indemnisation de M. X, 600€ au titre des frais d’expertise amiable et de 8.140€ à titre de pénalité ainsi que diverses sommes à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
En l’espèce, le Dr. Y, ophtalmologiste, suit en consultation M. X atteint de diabète dans le cadre de la prévention de la rétinopathie diabétique. Le 7 janvier 2002, le fond d’œil pratiqué par le médecin ne révèle aucun signe de cette maladie et l’acuité visuelle de loin est normale.
Mais en mai 2002, le patient présente des troubles visuels et ne parvient à prendre rendez-vous avec le Dr. Y que pour le mois de mai 2003. Il consulte alors son médecin traitant qui l’adresse, en octobre/novembre 2002 à un autre ophtalmologiste qui le recevra le 27 février 2003.
Il est reproché au Dr. Y de n’avoir pas pris en compte le caractère urgent des symptômes et troubles présentés par M. X en refusant d’avancer son rendez-vous du mois de mai 2003 et en ne lui proposant pas de se tourner vers un confrère. Le fait que le Dr. Y n’avait pas été tenu informé de l’évolution du diabète du patient courant mars 2002, n’est pas exonératoire de sa responsabilité, puisque ce dernier suivait déjà ce patient depuis dix ans.