Conseil d’Etat, 5ème – 6ème chambres réunies, 7 juin 2023, 448871
Le Conseil d’Etat rappelle, dans un arrêt récent, que les avis rendus par la CCI et les transactions qui en découlent, n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
Il s’agissait en l’espèce de préjudices subis par un enfant à la naissance.
L’avis de la CCI a retenu le défaut de surveillance de grossesse de la mère et a partagé en 3 la responsabilité de ces défauts de surveillance :
- 80 % pour le Centre Hospitalier de Cornouaille,
- 10 % pour le Centre Hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye,
- 10 % pour le Département des Yvelines.
Le demandeur à l’indemnisation a dû supporter le refus des assureurs de ces 3 établissements de verser l’indemnisation qui lui revenait.
L’ONIAM s’est donc substitué aux assureurs, en application des dispositions du code de la santé publique.
A l’occasion de cette procédure, le juge administratif rappelle qu’il n’est lié, ni par l’avis de la CCI ni par les transactions signées entre l’ONIAM et la victime.
Il me semble que l’intérêt de l’arrêt réside également dans la description du très long parcours indemnitaire de cette famille :
L’enfant nait en 2002, l’exécution des premières transactions avec l’ONIAM n’interviendra qu’à compter de 2010 et se déroulera, dans un premier temps, jusqu’en 2013, via la signature de pas moins de 21 protocoles.
Puis en 2017, 3 nouveaux protocoles seront nécessaires.
Le dispositif amiable des CCI, crée par la loi du 4 mars 2002, censé permettre aux victimes d’accélérer le temps de leur indemnisation a manifestement, dans ce dossier, échoué, tant en raison des délais beaucoup trop importants que cette famille a dû subir que, très probablement, au niveau des indemnisations qui lui ont été proposées par l’ONIAM dont on sait que le référentiel est le plus bas de ceux appliqués en France.