Cour de cassation , 23 janvier 2019, n° 18-11.982
Une personne est hospitalisée pour subir un pontage vasculaire de l’artère sous-clavière. Dans les suites de cette intervention, la patiente a souffert de douleurs thoraciques importantes. Elle subit alors des ponctions pleurales qui vont entraîner d’importantes complications dont un choc hémorragique secondaire à un hémothorax gauche. Elle va être hospitalisée durant plusieurs mois.
La patiente soutient avoir été victime de différentes fautes dans la prise en charge et d’un défaut d’information.
L’assureur du chirurgien a été condamné à réparer son entier préjudice corporel. Le tribunal a retenu l’existence de fautes, tenant à une mauvaise évaluation des risques, en particulier hémorragiques, et des bénéfices liés à la réalisation des ponctions pleurales ainsi qu’à une insuffisance de précautions préalables.
Par contre, la cour d’appel rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la patiente qui estimait n’avoir pas été correctement informée des risques de l’intervention. En effet, la cour a considéré que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait se cumuler avec la réparation du dommage corporel consécutif à l’intervention fautive.
Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour violation des articles 16 du Code civil et L. 1111-2 du Code de la santé publique.
Le défaut d’information est constitutif d’un préjudice autonome de celui du préjudice corporel.