Conseil d’Etat, 12 décembre 2014, n°365211
Une patiente a dû subir une intubation en urgence, suite à un coma diabétique. Cette intubation a provoqué une sténose laryngée, entrainant des difficultés à respirer et à déglutir. Elle sollicite du Conseil d’État que ce préjudice soit indemnisé par l’ONIAM. A cette occasion le Conseil d’Etat rappelle que l’ONIAM ne procède à la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’à « la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil prévu par la loi ». Le Conseil d’État précise que « la condition d’anormalité du dommage […] doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement». Enfin, il considère que «lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible». Or, en l’espèce, le pourvoi de la patient va être rejeté, car le Conseil d’Etat va considérer que bien que les conséquences de l’intubation étaient exceptionnelles et favorisées par les conditions d’intervention en urgence, elle n’étaient pas plus graves que celles auxquelles la requérante était exposée, du fait de sa pathologie.