Personne de confiance et sauvegarde de justice dans la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015

Désignation d’une personne de confiance : lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n’en dispose autrement.

La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

Si la personne le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Sauvegarde de justice « sur prescription » : L’article L.3211-6 du Code de la santé publique prévoit désormais, en son alinéa 2, que lorsqu’une personne est soignée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, le médecin est tenu, s’il constate que la personne a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile pour l’une des raisons visées à l’article 425 du Code civil, d’en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l’Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Loi du 24 février 2014 : RCP des ostéopathes, surveillance des produits cosmétiques, vente en ligne de médicaments

Loi n° 2014-201 du 25 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans le domaine de la santé.

 Cette loi transpose plusieurs directives européennes et met la législation française en conformité avec le droit communautaire en matière de santé, notamment au sujet de l’obligation d’assurance des ostéopathes, de la vente de médicaments sur internet, de la surveillance des produits cosmétiques et de la pharmacovigilance.

Voici une rapide synthèse des dispositions les plus emblématiques :

Articles 1 et 2 : obligation d’assurance pour les ostéopathes et chiropracteurs

Est instaurée une responsabilité pour faute des chiropracteurs et ostéopathes calquée sur le régime de responsabilité des médecins.

Ces praticiens sont désormais soumis à une obligation d’assurance professionnelle, dont le non respect est sanctionné par une peine d’amende de 45.000 euros et par une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, laquelle devra être portée à la connaissance du directeur général de l’ARS. Continuer la lecture de « Loi du 24 février 2014 : RCP des ostéopathes, surveillance des produits cosmétiques, vente en ligne de médicaments »

DECRET du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’ONIAM

Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

 Ce décret porte principalement sur une simplification de la composition des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) et de la Commission Nationale des accidents Médicaux (CNAMED). De plus, il précise les relations entre ces commissions et l’ONIAM.

CCI :

Le décret réduit la composition des CCI. Ces mesures entreront en vigueur lors du prochain renouvellement du mandat des membres des commissions concernées.

Membres de la CCI

Avant le décret du 9 janvier 2014

Après prochain  renouvellement du mandat des membres des commissions concernées

représentants des usagers

6

3

représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral

2

1

praticien hospitalier

1

1

responsable d’établissement public de santé

1

1

responsables d’établissements de santé privés

2

2

président du conseil d’administration de l’ONIAM

1

0

Directeur de l’ONIAM

1

1

représentants des entreprises pratiquant l’assurance

2

1

personnalités qualifiées

4

4

Total

20

14

De plus chaque membre titulaire nommera deux suppléants. Seul un suppléant pourra siéger en cas d’absence du titulaire.

Le nombre minimum de membre nécessaire pour que la CCI puisse délibérer passe de 7 à 5.

Les présidents et présidents-adjoints sont désormais soumis à une obligation de déclaration d’intérêt. Continuer la lecture de « DECRET du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’ONIAM »

L’avis N°121 du CCNE du 1er juillet 2013 : Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir

Extrait de l’Avant-propos à l’avis N°121 du CCNE : « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir » du 1er juillet 2013 :

 

A la suite de la remise, à la fin de l’année 2012, du rapport de la Commission de réflexion sur la fin de vie en France, «Penser solidairement la fin de vie», le Président de la République a

 

saisi le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) en lui posant trois questions :

 

          – Comment et dans quelles conditions recueillir et appliquer des directives anticipées émises par une personne en pleine santé ou à l’annonce d’une maladie grave, concernant la fin de sa vie ?

 

       – Comment rendre plus dignes les derniers moments d’un patient dont les traitements ont été interrompus à la suite d’une décision prise à la demande de la personne ou de sa famille ou par les soignants ?

 

         –  Selon quelles modalités et conditions strictes permettre à un malade conscient et autonome, atteint d’une maladie grave et incurable, d’être accompagné et assisté dans sa volonté de mettre lui-même un terme à sa vie ?

 

           

 

Le CCNE a été amené à plusieurs reprises à réfléchir sur ces questions au cours des vingt dernières années. Dans le premier avis qu’il a émis sur ce sujet, en 1991, le CCNE «désapprouvait qu’un texte législatif ou réglementaire légitime l’acte de donner la mort à un malade» (avis N°26). En 1998, il se déclarait «favorable à une discussion publique sereine sur le problème de l’accompagnement des fins de vies comprenant notamment la question de l’euthanasie» (avis N°58). En 2000, il proposait la notion «d’engagement solidaire et d’exception d’euthanasie» (avis N°63).

 

 

 

L’avis N°121 «Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir » présente l’état actuel des réflexions du CCNE qui prend en compte les évolutions de la loi et des pratiques au cours des dix dernières années au sujet des droits des personnes malades et des personnes en fin de vie, et le rapport de la Commission Sicard.

 

 

 

Plusieurs recommandations, et notamment les six qui suivent, font l’objet d’un accord unanime de la part des membres du Comité :

 

         –  la nécessité de faire cesser toutes les situations d’indignité qui entourent encore trop souvent la fin de vie;

 

 

         –  la nécessité de rendre accessible à tous le droit aux soins palliatifs –un droit reconnu par le législateur depuis quatorze ans;

 

 

          – la nécessité de développer l’accès aux soins palliatifs à domicile;

 

 

         –  la nécessité d’associer pleinement la personne et ses proches à tous les processus de décision concernant sa fin de vie.

 

 

          – le respect des directives anticipées émises par la personne. A l’heure actuelle, et malgré leur nom de «directives», elles ne sont considérées par la loi que comme l’expression de souhaits, les décisions étant prises par les médecins. Le Comité demande que lorsqu’elles ont été rédigées en présence d’un médecin traitant, et dans des circonstances où une maladie grave a été annoncée, les directives anticipées soient contraignantes pour les soignants, sauf exception dûment justifiée par écrit;

 

         –  le respect du droit de la personne en fin de vie à une sédation profonde jusqu’au décès si elle en fait la demande lorsque les traitements, voire l’alimentation et l’hydratation ont été interrompus à sa demande.

 

         –  la nécessité de développer la formation des soignants, leur capacité d’écoute et de dialogue, et les recherches en sciences humaines et sociales sur les situations des personnes en fin de vie.

 

 

         –  la nécessité de faire cesser toutes les situations d’isolement social et de dénuement des personnes malades, des personnes handicapées, et des personnes âgées qui précèdent trop souvent la fin de leur vie, et de leur donner accès à l’accompagnement qui leur est indispensable.

 

 

En ce qui concerne le droit d’une personne en fin de vie à avoir accès, à sa demande, à un acte médical visant à accélérer son décès, et/ou le droit à une assistance au suicide, le Comité n’a pas abouti à l’expression d’une réflexion et de propositions unanimement partagées.

Décret du 2 avril 2013 sur l’évaluation des besoins d’assistance par tierce personne (ATP)

Décret du 2 avril 2013 relatif aux modalités d’évaluation des besoins d’assistance par une tierce personne pour l’ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et à l’exercice du droit d’option pour cette prestation

 

Ce décret concerne les assurés du régime général et des régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles, lorsque l’incapacité permanente dont ils souffrent par suite d’un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, les oblige à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

 

L’objet du décret et de fixer les montants et les conditions d’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

 

Le décret définit les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation.

 

Les actes ordinaires de la vie pris en compte sont les suivants :

 

  1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
  2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
  3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
  4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
  5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
  6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
  7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
  8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
  9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
  10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ?

 

Le décret prévoit que le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à:

– 541,22 euros => lorsque la victime ne peut pas accomplir seule 3 ou 4 des 10 actes de cette grille,

  1.082,43 euros => lorsqu’elle ne peut pas accomplir seule 5 ou 6 de ces actes,

  1.623,65 euros => lorsqu’elle ne peut pas accomplir seule au moins 7 de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présentant un danger pour elle-même ou pour autrui.

Promulgation de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

Une récente loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 « relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé » est venue renforcer la sécurité sanitaire du médicament à la suite de l’affaire Médiator.

Ce texte vient fixer les règles relatives aux déclarations d’intérêt applicables à l’ensemble des instances collégiales, des commissions des groupes de travail et conseils des autorités et organismes de santé publique, et définit donc l’obligation pour l’ensemble de ces instances d’établir une déclaration d’intérêt.

Cette déclaration d’intérêt doit mentionner les liens d’intérêts de toute nature, direct ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eu, pendant les 5 années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions, ou de l’organe consultatif dont il est membre ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.

Le texte prévoit que cette déclaration d’intérêt est rendue publique et qu’elle doit être actualisée à l’initiative de l’intéressé.

La loi prévoit la publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d’expertise consultés dans le cadre de procédures de décisions administratives.

Le texte réforme également les règles applicables à l’expertise sanitaire ; il prévoit que les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé doivent rendre publiques les conventions qu’elles passent avec certains professionnels de santé et qui consentiraient des avantages à ces mêmes professionnels de santé, le non-respect de ces obligations étant désormais sanctionné pénalement.

La loi précise les règles de gouvernance des produits de santé et particulièrement réforme le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité et du médicament et des produits de santé. Les règles relatives à l’autorisation de mise sur le marché sont aussi modifiées, ainsi que celles relatives à la prescription, à la délivrance des médicaments, à l’autorisation temporaire d’utilisation de certains médicaments, à la prise en charge hors autorisation de mise sur le marché, à la pharmaco-vigilence, à l’information et à la publicité sur le médicament à usage humain, sur les logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation, aux études en santé publique. Enfin les dispositions du Code de la santé publique aux dispositifs médicaux sont également réformées par ce texte.

Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles

Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011

Le 16 novembre dernier, le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est adopté définitivement par l’Assemblée Nationale.

Voici quelques-uns des points modifiés par ce texte :

  • Suppression des juridictions de proximité; les juges de proximité sont dorénavant rattachés aux Tribunaux de grande instance et de nouvelles missions leur sont confiées,
  • Le contentieux douanier est transféré aux tribunaux de grande instance,
  • La procédure de saisie des rémunération est simplifiée,
  • L’injonction de payer est étendue au TGI ; tandis qu’une procédure européenne d’injonction de payer ainsi qu’une procédure de règlement des petits litiges sont instituées,
  • La mise en place d’une spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle,
  • La mise en place des juridictions spécialisées en matière d’accident collectif ,
  • L’exclusion du patrimoine affecté à l’EIRL du champ de faillite civile.

Le décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 – procédures ONIAM

Le décret n°2011-68 du 18 janvier 2011  harmonise la procédure d’indemnisation des mesures sanitaires graves avec les autres procédures dont est chargé l’ONIAM (contamination par le VIH ou VHC par transfusion sanguine ou injection de médicaments dérivés du sang).

Sont modifiées les modalités de la réception des demandes d’indemnisation, celles de la conduite des expertises, celles de la présentation de l’offre d’indemnisation par l’ONIAM et de son acceptation par le demandeur.

Parmi ces modalités, il faut retenir que la demande doit être adressée à l’ONIAM par lettre recommandée avec avis de réception, que l’ONIAM devra accuser réception de ladite demande, et qu’à défaut, il devra demander les pièces manquant à l’appui de la demande.

A compter de la réception de la demande par l’ONIAM, le silence de l’office pendant six mois induit une décision implicite de rejet de la demande.

On retiendra également que l’expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

Enfin, dès lors que l’offre de l’ONIAM a été acceptée par le demandeur et l’acceptation de cette offre reçue par l’ONIAM, le paiement intervient dans un délai d’un mois, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.

L’Assemblée Nationale adopte le projet de loi sur l’organisation de la médecine du travail

TEXTE ADOPTÉ n° 702

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

5 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à l’organisation de la médecine du travail,

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Article 1er

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-2. – Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin, ils :

« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;

« 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

« Art. L. 4622-4. – Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7, les missions définies à l’article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 4644-1. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par des articles L. 4622-8 à L. 4622-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-8. – Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire.

« Art. L. 4622-9. – Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l’article L. 4631-1.

« Art. L. 4622-10. – Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d’amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

« Les conventions prévues à l’article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.

« La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d’objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret. » ;

3° L’article L. 4622-8 devient l’article L. 4622-15 ;

3° bis Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par un article L. 4623-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4623-8. – Dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code. » ;

4° L’intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail » ;

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-4. – Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d’application du présent chapitre. » ;

6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) (nouveau) À son intitulé, après le mot : « Institutions », sont insérés les mots : « et personnes » ;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Aide à l’employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail

« Art. L. 4644-1. – I. – L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.

« À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.

« L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.

« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

I bis. – Le 6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l’article L. 4644-1 du code du travail et au plus tard le 1er juin 2012.

II. – L’habilitation d’intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l’article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

III. – À l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d’examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

Article 2

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-3. – I. – Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

« II. – Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l’article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.

« III. – Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur, prévues aux I et II, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1. »

Article 3

La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-11. – Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :

« 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;

« 2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Le président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.

« Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 3 bis

La même section 2 est complétée par un article L. 4622-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-11-1. – L’organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :

« 1° Soit d’un comité interentreprises constitué par les comités d’entreprise intéressés ;

« 2° Soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés. »

Article 4

La même section 2 est complétée par des articles L. 4622-11-2 et L. 4622-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-11-2. – Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

« Art. L. 4622-12. – (Non modifié) »

Article 5

(Suppression conforme)

Article 5 bis

L’article L. 1237-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. »

Articles 5 ter à 5 quinquies

(Conformes)

Article 6

I. – Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-2. – Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n’ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

« 2° Mannequins ;

« 3° Salariés du particulier employeur ;

« 4° Voyageurs, représentants et placiers.

« L’accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l’ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1133-3.

« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l’employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d’un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole. »

bis (nouveau). – En l’absence d’accord étendu dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu à l’article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-13. – Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l’un de ses administrateurs doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l’un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

« Lorsque les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l’un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

« Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l’objet d’une communication au président et aux membres du conseil d’administration. »

Article 8

L’article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l’ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l’autorité d’un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »

Article 9

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-14. – Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l’autorité du président, les actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. »

Article 10

(Conforme)

Article 11

I. – Le premier alinéa de l’article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (Supprimé) ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions de l’article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 723-35 du présent code. »

II. – L’article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret. » ;

3° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

« Les membres employeurs bénéficient d’une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d’un montant égal à celui prévu par l’article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l’article L. 751-48 et, dans les départements d’outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

5° (Supprimé)

Article 12

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence : « L. 4623-7 » est remplacée par les références : « L. 4624-3 et L. 4644-1 » ;

1° Les articles L. 5132-12, L. 7214-1 et L. 7424-4 sont abrogés ;

2° Le 5° de l’article L. 7221-2 est ainsi rédigé :

« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

3° L’article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

4° L’article L. 5132-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-17. – Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d’insertion mentionnée à l’article L. 5132-15. »

Article 13

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 717-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 4625-2 du code du travail ne s’applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 717-2 est ainsi rédigée :

« Des décrets déterminent les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, ainsi que les conditions d’application des articles L. 4622–10, L. 4622–12, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail. » ;

1° ter Le même article L. 717-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d’application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du travail. » ;

2° et 3° (Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 juillet 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 – 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

Le décret n°2011-76 du 19 janvier 2011 modifie le taux minimum de DFT

Par un décret du 19 janvier 2011 n°2011-76, l’alinéa 2 de article D.1142-1 du Code de la Santé Publique est modifié :

Si le taux d’AIPP de 24% est maintenu, en revanche pour les cas dans lesquels le préjudice est constitué par un arrêt des activités professionnelles ou une gêne temporaire (ceci pour permettre l’indemnisation de personne n’ayant pas d’activité professionnelle) le décret, ajoute une condition à la version précédente du texte.

En effet, aux périodes d’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de gênes temporaires,  lesquelles doivent présenter une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs mais sur une période de douze mois, est ajoutée la condition d’un  taux minimum de déficit fonctionnel temporaire de 50%.