L’obligation d’information en matière d’hospitalisation sous contrainte

CA RENNES, 8 aout 2013, n°13/00286

CA RENNES, 18 novembre 2013, n°13/00423

Deux patients ont été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en juillet et novembre 2013. Aucune décision d’admission ou de maintien en hospitalisation sous contrainte, ainsi qu’aucun certificat médical les justifiant, n’ont été notifiés aux patients.

Une hospitalisation complète a été mise en place et, comme le prévoit l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, celle-ci fait l’objet d’un contrôle de la part du Juge des Libertés et de la Détention qui s’est prononcé par Ordonnance, dans ces deux affaires, pour la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.

Les deux patients ont formé appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de RENNES au motif qu’aucune information portant sur leur hospitalisation ou le maintien de celle-ci ne leur avait été communiquée.

Dans les deux cas, le juge d’appel a prononcé l’infirmation de l’Ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Le juge donne une base légale à ses décisions en se référant à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-3 du Code de la Santé Publique qui énonce que :

« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »

Le Juge a considéré que l’absence de notification, lorsque celle-ci est possible, constitue une irrégularité entachant la procédure d’hospitalisation sous contrainte ce qui implique la mainlevée de celle-ci.

En effet, la Cour estime que :

« L’application effective de ces dispositions constitue pour les personnes hospitalisées sous contrainte une garantie substantielle et leur méconnaissance doit conduire le juge, gardien des libertés individuelles, à ordonner la mainlevée de la mesure contestée. »

 

 

 

 

Le maintien de l’alimentation et de l’hydratation artificielle chez le patient pauci-relationnel n’est pas constitutive d’une obstination déraisonnable

TA Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2014, n° 1400029

Les membres de la famille d’un patient dans un état pauci-relationnel ont formé un référé liberté auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne demandant la suspension de l’exécution de la décision du chef de service stoppant l’alimentation et l’hydratation artificielle.

Le Tribunal administratif a donné raison aux requérants et a suspendu l’exécution de la décision du chef de service en se fondant, notamment, sur l’absence de preuve de la volonté du patient à ne pas être maintenu en vie et sur l’absence d’obstination déraisonnable.

1-      Sur l’absence de preuve de la volonté du patient.

Le juge estime que la preuve de la volonté du patient de ne pas être artificiellement maintenu en vie n’est pas rapportée, contrairement à ce que prétend une partie de la famille. Continuer la lecture de « Le maintien de l’alimentation et de l’hydratation artificielle chez le patient pauci-relationnel n’est pas constitutive d’une obstination déraisonnable »

Affichage dans la salle d’attente du jugement de condamnation de son associé pour abus de confiance

Cour de cassation, 10 avril 2013

Un médecin affiche sur la porte de la salle d’attente de son cabinet de consultation, lieu public par destination, le jugement correctionnel condamnant son associé pour abus de confiance. Il s’agissait d’une version expurgée et précédée de la mention par laquelle il informait ainsi les patients de sa séparation d’avec celui-ci.

La Cour d’appel le condamne en référé sous astreinte à faire cesser l’affichage du jugement.

En effet, elle relève que le passage relatif à l’argumentation par laquelle l’associé plaidait sa relaxe avait été supprimé et l’indication que celui-ci avait relevé appel de la décision omise.

De plus, elle déclare qu’à chaque fois qu’une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie avant sa condamnation irrévocable, l’atteinte portée à la présomption d’innocence est réalisée.

Elle ajoute que l’affichage d’une décision de justice ne peut s’assimiler à l’immunité propre dont bénéficie celui qui se livre au compte-rendu de débats judiciaires, une telle activité devant du reste être menée avec fidélité et bonne foi, conditions que démentent les expurgations opérées sur la pièce affichée.

La Cour de cassation confirme la décision d’appel et rejette  le pourvoi.

Recherche biomédicale sans le consentement du patient

Cour d’appel de Paris, 20 septembre 2011

Fin mars 2007, un patient développe une pneumopathie bilatérale à pneumocoque. Le 30 mars 2007, il présente un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) et est adressé aux urgences de l’hôpital Saint-Louis à Paris, dépendant de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP).

Il y fait un choc sceptique et un grave trouble cardiaque. La fonction cardiaque ayant été rétablie in extremis, il est alors transféré en service de réanimation où il est plongé dans un coma artificiel puis en pneumologie ; il sort finalement de l’hôpital le 2 mai 2007.

En juin 2007, il est contacté par téléphone à son domicile par une personne chargée du suivi des patients de l’hôpital Saint-Louis inclus dans un protocole de recherche biomédicale.

Il comprend alors que la décision de l’intégrer dans ce protocole a été prise les 31 mars et 1er avril alors qu’il était dans le coma, par conséquent à son insu ainsi qu’à l’insu de celui de sa famille et notamment de sa fille présente à l’hôpital dès l’admission de son père et dont l’hôpital possédait les coordonnées téléphoniques.

Ce protocole avait pour objectif de savoir si une curarisation initiale améliore les résultats de la ventilation mécanique par diminution des résistances thoraciques lorsque le respirateur insuffle de l’air ou de l’oxygène dans les poumons du patient atteint de SDRA. Le but de cette étude étant de diminuer, avec cette technique, la « morbi-mortalité » très élevée observée dans les SDRA. Le protocole prévoyait que les patients recevant la molécule active ou un placebo étaient tirés au sort.

Les conditions d’inclusion dans cette étude pour le patient étaient : d’être atteint d’un SDRA, d’être âgé de plus de 18 ans, de ne pas être allergique aux curares et d’être consentant après avoir reçu une information claire et loyale.

En l’espèce, le patient a poursuivi le pneumologue et l’APHP pour avoir réalisé une recherche biomédicale d’urgence sans son consentement ni celui de ses proches.

Il a également poursuivi le CHU de Marseille en qualité de promoteur de la recherche biomédicale.

D’une part, la Cour d’appel retient qu’aux termes de l’article L.1122-1-1 du code de la santé publique, il appartient à l’investigateur, préalablement à la réalisation d’une recherche médicale, de fournir à la personne concernée ou à un tiers les informations de nature à rendre son consentement libre et éclairé.

En l’espèce, le pneumologue  était  l’investigateur de la recherche, il engage donc sa responsabilité à l’égard du patient, lequel subit un préjudice moral du fait que son consentement ou celui d’un tiers n’a pas été recherché.

D’autre part, concernant le CHU de Marseille, promoteur de la recherche, la Cour estime que pour que sa responsabilité soit engagée, le patient doit prouver l’existence d’un préjudice qui résulterait des conditions dans lesquelles la recherche biomédicale a été effectuée et dont le promoteur peut avoir à répondre du fait des dispositions de l’article L.1121-10 CSP.

Or, en l’espèce les conditions dans lesquelles le patient a été traité dans le cadre du protocole de recherche ne lui ont causé aucun dommage. De plus, il n’a pas été allégué que les conditions de mise en œuvre dudit protocole n’auraient pas été conformes à celles qui avaient motivé l’avis favorable du Comité de protection des personnes.

Confirmation de ce que l’autorisation d’opérer standard n’est pas conforme aux exigences légales

Cour de cassation, 6 février 2013

Une patiente recherche la responsabilité d’un chirurgien qui avait réalisé une lipectomie à la suite de laquelle elle avait souffert d’un nécrose cutanée à la jonction des cicatrices post-opératoires.

Préalablement à l’intervention, la patiente avait signé une autorisation d’opérer avec un accord sur l’information. Cette autorisation avait été libellée en ces termes : « j’accepte l’opération chirurgicale proposée par le Dr X…Je sais qu’il n’existe pas d’acte chirurgical sans risque et que les complications sont possibles même si l’intervention est conduite normalement. je reconnais que la nature de l’opération prévue ainsi que ses avantages et ses risques m’ont été expliqués en termes que j’ai compris, le dr X… a répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que je lui ai posées. J’ai bien noté que toute intervention peut comporter des difficultés qui peuvent contraindre mon chirurgien à en modifier le cours dans l’intérêt de mon état de santé actuel et futur ».

La Cour d’appel de Reims rejette les demandes d’indemnisation de la patiente fondées tant sur la faute technique que sur le manquement à l’obligation d’information sur les risques.

Celle-ci forme un pourvoi devant la Cour de cassation qui critique le rejet prononcé par la juridiction d’appel.

En effet, selon la cour suprême les juges du fond auraient dû rechercher si la nécrose survenue bien qu’étant une complication connue n’aurait pas pu être évitée par un geste médical adapté et si le Dr X..n’avait pas failli à son obligation d’expliciter les risques précis de l’abdominoplastie, notamment par la remise d’une brochure exhaustive, identique à celle qui a été remise à la patiente lors d’une intervention ultérieure.

L’arrêt de la Cour de Reims est cassé et renvoyé devant la Cour d’appel d’Amiens.

L’agénésie non décélée par l’échographiste est une faute caractérisée

Cour de cassation, arrêt du 16 janvier 2013

Le 13 mai 2005, une patiente accouche d’une fille qui présente une agénésie de l’avant-bras droit.

Cette patiente avait fait l’objet de trois échographies durant sa grossesse, réalisées par deux médecins échographistes différents.

La patiente et son époux ont donc recherché la responsabilité des deux praticiens sur le fondement de l’article L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles qui dispose que  « lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ».

La cour d’appel fait droit à la demande des parents et condamne in solidum les médecins à réparer le préjudice moral qu’ils subissent.

Elle considère que les médecins échographistes « se sont montrés négligents et trop hâtifs dans leurs examens et l’affirmation de ce que l’enfant avait bien ses membres supérieurs alors qu’il n’en était rien constitue une faute caractérisée » au regard de l’article L.114-5 du code précité, ce qui engage leur responsabilité.

L’un des médecins forme alors un pourvoi et invoque le fait que s’agissant d’une échographie, la faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal.

Or, selon lui, tel n’était pas le cas en l’espèce eu égard aux difficultés et à la marge de manœuvre inhérentes à ce type d’examen et de l’état de développement peu avancé du fœtus au moment de l’échographie.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d’appel, ayant relevé que le médecin avait indiqué dans son compte-rendu écrit que les membres étaient « visibles avec leurs extrémités », a pu en déduire que cette affirmation constituait une faute, qui par son intensité et son évidence, était caractérisée.

 

Les frais d’avocat sont-ils utiles ?

Conseil d’Etat, 20 mars 2013

Une patiente subit un dommage corporel suite à une erreur de diagnostic, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier mis en cause.

Elle demande aux juges du fond que les frais d’avocat qu’elle a exposés lors de la procédure amiable devant une CRCI soient mis à la charge de l’assureur du professionnel de santé.

La cour administrative d’appel rejette la demande de la patiente au motif que les frais en cause n’étaient pas la conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier.

Le Conseil d’Etat infirme l’arrêt et estime qu’en rejetant la demande de la victime sans rechercher si ces frais avaient présenté un caractère d’utilité, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Il considère que lorsque les frais d’avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, ce qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct.

 

Le contrat d’assurance d’une exposition de cadavres humains est entaché de nullité absolue

Cour d’appel de Paris, 5 février 2013

La Cour d’appel de Paris, le 5 février 2013 a statué sur le recours formé par la Société Events, organisatrice de l’exposition Our Body (qui avait pour objet de présenter des cadavres humains par le procédé de « plastination »), contre ses compagnies d’assurances, lesquelles avaient refusé de prendre en charge les conséquences de l’interdiction de l’exposition.

Pour mémoire, le TGI de Paris et la cour d’appel de Paris en 2009 puis la Cour de cassation en 2010 avaient prononcé l’interdiction de l’exposition.

En effet, la haute juridiction avait considéré que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaissait l’exigence posée par l’article 16-1-1 alinéa 2 du code civil qui dispose que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

A l’occasion d’un nouveau recours, la société Encore Events sollicitait la condamnation des compagnies d’assurance à lui verser des sommes correspondant au montant de la garantie prévue aux contrats, avec intérêts ainsi qu’à des dommages et intérêts pour non-respect de leur obligation de conseil et d’information.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 12 avril 2012 n’avait pas fait droit à la demande d’Encore Events mais avait prononcé la nullité absolue des contrats d’assurance pour illicéité de la cause et condamné les compagnies d’assurance en restitution des primes versées au titre des dommages et intérêts.

La société Encore Events interjette appel et la cour d’appel de Paris confirme la décision des juges du fond estimant que «  le contrat d’assurance souscrit pour garantir la tenue d’une exposition organisée par la société Encore Events, qui était illicite dès la formation du contrat, est nul pour illicéité de sa cause en vertu de l’article 1131 du code civil ».

Elle ajoute que « le contrat d’assurance étant nul, il n’est pas nécessaire de rechercher si les conditions de la garantie étaient réunies ou encore si une clause d’exclusion de garantie était susceptible d’être valablement opposée à la société Encore Events ».

Quant à la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de conseil, la Cour de cassation estime qu’il incombait à « la société Encore Events, professionnel de l’événementiel, de surcroît assistée pour la souscription du contrat de son propre courtier, de s’assurer de la licéité de l’exposition projetée dont elle seule pouvait connaître précisément les caractéristiques ».

La lésion d’un organe qui n’était pas impliqué dans l’intervention chirurgicale est fautive

Cour de cassation, 20 mars 2013

Le 23 mars 2006, un chirurgien pratique une lipo-aspiration sur une patiente, qui, sortie le jour même de la clinique, souffre de douleurs abdominales et fait appel à son médecin généraliste. Celui-ci lui rend visite le 24 et le 25 mars et la fait hospitaliser le 26 mars suivant au centre hospitalier le plus proche. La patiente est ensuite transférée au CHU, où le 28 mars elle décède après une opération réalisée en urgence.

Ses ayants-droits recherchent alors la responsabilité du chirurgien et du médecin généraliste.

La Cour d’appel estime que le chirurgien n’a pas commis de faute et que le décès trouve sa cause dans le retard de diagnostic imputable au médecin généraliste. Elle condamne ce dernier à indemniser les ayants-droits.

Pour écarter la faute du chirurgien, la cour d’appel retient qu’il n’a pas été démontré que la hernie ombilicale était décelable lors de l’examen clinique préalable, qui s’était révélé normal.

De plus, elle considère qu’aucun facteur de risque n’avait été évoqué et qu’à cet égard, compte tenu des circonstances, il ne pouvait être reproché au chirurgien de ne pas avoir effectué de plus amples recherches.

Enfin, elle retient que s’il n’est pas contestable que la plaie de l’intestin grêle résultait de l’acte chirurgical, il n’était pas davantage démontré que ce dernier avait été contraire aux règles de l’art.

La Cour de cassation infirme l’arrêt au visa de l’article 1315 du code civil et L.1142-1 CSP et considère que l’atteinte par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique.

La Cour d’appel, en constatant que l’intestin grêle avait été perforé lors de l’intervention qui consistait en l’exérèse de tissu graisseux, ne caractérise pas en quoi le chirurgien fait la preuve de ce que la hernie ombilicale constituait une anomalie indécelable, rendant l’atteinte inévitable ou de ce que le risque de perforation et la contamination bactérienne subséquente n’auraient pas été maîtrisables.

 

 

Les aléas de l’évaluation de la perte de chance

CAA de Nantes, 20 décembre 2012

Un homme se présente aux urgences du CHU de Nantes entre 9h30 et 10h faisant état de violentes douleurs abdominales, de vomissements et de diarrhées. Il décède le même jour à 18h d’une septicémie à pneumocoque fulminante avec défaillance multiviscérale fatale.

Son épouse recherche alors la responsabilité du centre hospitalier pour manquement dans les modalités de la prise en charge médical du patient et dans ses choix thérapeutiques.

Concernant la responsabilité du centre hospitalier, le tribunal administratif considère d’une part que les modalités du transfert du malade du service des urgences vers le service de réanimation  n’étaient entachées d’aucun retard fautif et, d’autre part, que le fait d’avoir tardé à pratiquer une antibiothérapie probabiliste devait s’analyser comme un choix thérapeutique erroné constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

Quant à l’évaluation du préjudice indemnisable, le tribunal évalue le coefficient de perte de chance du patient d’échapper au décès à 60%.

La Cour administrative d’appel confirme le jugement de 1ère instance pour ce qui est de la responsabilité fautive du CHU mais réévalue, à la baisse, le coefficient de perte de chance du patient (30%) compte tenu notamment du doute exprimé à plusieurs reprises dans le rapport d’expertise sur la possibilité d’un renversement du très mauvais pronostic vital du patient par une prescription plus précoce d’un antibiotique adapté.