Médiator : Le laboratoire Servier condamné

Jugement TGI Nanterre, 22 octobre 2015

Pour la première fois depuis que le scandale du Médiator a éclaté, une juridiction civile vient de condamner le laboratoire Servier à indemniser les préjudices de deux patients et les ayants droits de l’un des deux (son épouse et ses enfants).

On rappellera que le Médiator, nom commercial du Benfluorex, était une spécialité pharmaceutique prescrite pour corriger l’excès de graisse dans le sang et comme traitement pour les patients diabétiques en surpoids. Il a fait l’objet d’une suspension de son AMM en novembre 2009 puis de retrait du marché en juin 2010 en raison de sa toxicité cardio-vasculaire caractérisée  par un risque d’hypertension artério-pulmonaire (HTAP) . On évalue aujourd’hui à plus de 2000, le nombre de décès liés à la prise du Médiator. Continuer la lecture de « Médiator : Le laboratoire Servier condamné »

AAH : électrosensibilité et handicap

Par une décision du 8  juillet 2015, le Tribunal de l’incapacité de Toulouse vient d’accorder l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) à une personne souffrant d’électrosensibilité. La gravité de ses symptômes l’avait obligée à déménager dans une zone géographique la plus éloignée possible des émissions d’ondes électromagnétique la forçant ainsi à vivre dans un isolement quotidien éprouvant.

En 2005, l’OMS a reconnu que l’électrosensibilité était caractérisée « par divers symptômes non spécifiques qui diffèrent d’un individu à l’autre » mais qui « ont une réalité certaine et peuvent être de gravité très variable ». En effet, il n’existe aucun consensus scientifique permettant de relier les symptômes présentés par les personnes qui en sont atteintes avec l’exposition aux champs électromagnétiques. La preuve du lien de causalité entre les troubles présentés par les plaignants et l’exposition est donc particulièrement délicate à rapporter.

Sur la base de l’expertise médicale réalisée par la demanderesse, c’est la première fois qu’une juridiction française qualifie l’électrosensibilité de handicap suffisamment invalidant pour justifier qu’une allocation soit attribuée au demandeur.

Autisme : condamnation de l’Etat

Tribunal administratif de Paris : décisions du 15 juillet 2015 n°1416868/2-1, 1416874/2-1, 1416876/2-1, 1416880/2-1, 1416881/2-1, 1422391/2-1 et 1422407/2-1 :

Le 15 juillet, dernier le Tribunal administratif de Paris a rendu sept décisions aux termes desquelles il a condamné l’Etat à indemniser des enfants autistes et leurs parents. Le tribunal a en effet constaté l’existence de carences de sa part dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la prise en charge pluridisciplinaire de ces enfants.

Intervenant dans le prolongement de nombreuses décisions européennes (Comité européen des droits sociaux, 4 novembre 2003 et 11 septembre 2013), ces décisions consacrent le principe de l’obligation de résultat de l’Etat en matière de mise en place des moyens nécessaires à la prise en charge pluridisciplinaire des enfants autistes, et illustrent parfaitement le manque actuel de moyens accordés à l’éducation de ces enfants.

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Enfant autiste et manque de moyens

Conseil d’Etat, 27 novembre 2013 N° 373300

Dans un arrêt du 27 novembre 2013, le Conseil d’Etat a rejeté la requête des parents d’un enfant atteint d’autisme demandant son placement dans un institut médico-éducatif. Le Conseil d’Etat justifie sa décision en affirmant qu’une telle requête ne relève pas de la procédure de liberté-référé.

La procédure de liberté-référé peut être utilisée par un justiciable à condition que sa requête remplisse les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Pour utiliser une telle procédure, le justiciable doit donc avoir été victime d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’une de ses libertés fondamentales et sa demande doit être urgente.

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L’autisme est-il un handicap comme un autre ?

Conseil d’Etat, 24 août 2011, N° 332876

Dans un arrêt rendu le 24 août 2011, le Conseil rejette la requête de l’association VAINCRE L’AUTISME qui lui demandait d’annuler pour excès de pouvoir trois articles du décret du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, adolescents et des jeunes adultes handicapés au motif que ceux-ci ne « contiennent pas de dispositions spécifiquement prévues pour les enfants ou adolescents atteints d’autisme ou des troubles envahissants du développement ». L’association VAINCRE L’AUTISME reprochait au décret attaqué de porter atteinte au principe d’égalité des usagers devant le service public de l’enseignement, au droit à l’éducation, au droit à la santé, à l’article 9 de la charte européenne des droits des personnes autistes du 9 mai 1996 et au droit à l’information de l’enfant autiste. Dans cette décision, le Conseil d’Etat valide le décret du 2 avril 2009 et soutient que ce dernier ne porte atteinte ni aux principes ni aux droits énoncés ci-dessus.

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Carence de l’Etat et prise en charge de l’autisme

Cour Administrative d’appel de Marseille du 11 juin 2012, N° 11MA02042

Sur renvoi prononcé par le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt de principe du 16 mai 2011 (n°318501), la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé que l’absence de prise en charge par une structure adaptée aux besoins spécifiques d’un jeune garçon souffrant d’autisme, engage bien la responsabilité de l’Etat.

C’est en invoquant notamment l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles que la Cour d’appel condamne l’Etat à réparer le préjudice de la mère et de son jeune garçon. En effet, l’article L. 246-1 du CASF dispose :  » Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.  Adaptée à l’état et à l’âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. »

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Refus de traitement et infection nosocomiale

Cour de cassation, 1ère Ch. Civ., 15 janvier 2015, n°13-21180

Un patient subit deux interventions chirurgicales et présente à la suite de la seconde une hyperthermie indiquant un état infectieux. Trois jours après la découverte de l’infection, il prend la décision, contre avis médical, de refuser tout traitement et de quitter l’établissement dans lequel il est hospitalisé pour rentrer chez lui. Un mois après, son état s’étant aggravé, il est hospitalisé dans un nouvel établissement. Une septicémie par streptocoque est lors diagnostiquée avec des atteintes secondaires à l’épaule, au foie et au coeur qui vont nécessiter plusieurs traitements. Le patient recherche alors la responsabilité du premier établissement dans lequel il a été hospitalisé et celle du chirurgien qui l’avait pris en charge. Continuer la lecture de « Refus de traitement et infection nosocomiale »

Rédaction d’un certificat médical et immixtion abusive dans les affaires de famille

Chambre disciplinaire nationale, 9 octobre 2013, n°11527

Un psychiatre remet à sa patiente un courrier destiné à une consoeur pédopsychiatre en charge de ses enfants. Ce courrier évoque, sans qu’il ne l’ait jamais rencontré, une paranoïa du père ainsi que les conséquences sur les enfants du couple évoquant la possibilité de pression du père afin qu’il demandent au juge la mise en place d’une garde alternée. Ce courrier est produit aux débats de la procédure de divorce qui oppose les parents.

Le médecin psychiatrique va faire l’objet d’une plainte déposée par le père.

La Chambre disciplinaire va d’abord écarter la qualification de certificat médical et donc l’application de l’article R.4127-28 du Code de la santé publique pour retenir en revanche celle de l’article R.4127-51 lequel fait défense au médecin de s’immiscer dans les affaires de famille ou la vie privée de ses patients, sauf raison professionnelle. C’est précisément ce fondement qu’a cru bon de soutenir le médecin poursuivi estimant que la vie familiale de sa patiente faisait partie de son champ d’intervention et de sa prise en charge. La chambre disciplinaire écarte son argumentation retenant que sans avoir jamais rencontré le père ni les enfants, il ne pouvait qualifier de son propre chef l’état psychique du père et lui imputer la seule responsabilité des souffrances subies par les enfants compte tenu du divorce de leurs parents.

Une infection survenue en post-opératoire est nosocomiale

Conseil d’Etat, 30 décembre 2014, n° 36 6415 :

Un patient subit un pontage fémoro-poplité sur la jambe gauche. Il va présenter  sur la jambe opérée un érysipèle veino lymphatique d’origine streptococcique provoquant des séquelles douloureuses, affectant notamment la marche. À la suite d’une expertise amiable et d’une expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), il a été conclu à une infection postopératoire. Le 8 février 2006, la CRCI a émis un avis selon lequel l’affection dont il avait été atteint ne constituait pas une infection nosocomiale. La Cour d’appel va aller dans le même sens et rejette sa demande  indemnitaire. Saisi du pourvoi, le Conseil d’État va contredire la cour d’appel  : « en écartant ainsi la qualification d’infection nosocomiale tout en constatant que le prélèvement de la veine saphène avait provoqué la stase lymphatique à l’origine de l’infection, et alors que celle ci était survenue au cours de la prise en charge médicale et que la circonstance qu’elle avait été favorisée par l’état du patient n’était pas de nature à lui ôter son caractère nosocomial, ni d’ailleurs à la faire regarder comme résultant d’une cause étrangère».

Dommages provoqués par une intubation versus dommages provoqués par l’absence d’intubation

Conseil d’Etat, 12 décembre 2014, n°365211

Une patiente a dû subir une intubation en urgence, suite à un coma diabétique. Cette intubation a provoqué une sténose laryngée, entrainant des difficultés à respirer et à déglutir. Elle sollicite du Conseil d’État que ce préjudice soit indemnisé par l’ONIAM. A cette occasion le Conseil d’Etat rappelle que l’ONIAM ne procède à la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’à « la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil prévu par la loi ».  Le Conseil d’État précise que « la condition d’anormalité du dommage […] doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement». Enfin, il considère que «lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible». Or, en l’espèce, le pourvoi de la patient va être rejeté, car le Conseil d’Etat va considérer que bien que les conséquences de l’intubation étaient exceptionnelles et favorisées par les conditions d’intervention en urgence, elle n’étaient pas plus graves que celles auxquelles la requérante était exposée, du fait de sa pathologie.