L’ expert judiciaire doit soumettre au contradictoire des parties l’ensemble des pièces utilisées dans son rapport

Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 1er février 2012, n° de pourvoi 10-18.853

La Cour de Cassation annule la décision’une Cour d’Appel du 6 avril 2010 qui avait refusé d’annuler un rapport d’expertise, auquel l’Expert avait annexé des pièces – produites à sa demande par un huissier qu’il avait mandaté – qu’il n’avait pas soumises aux parties avant le dépôt de son rapport.

La Cour de Cassation retient que l’Expert, non seulement doit soumettre son pré-rapport à toutes les parties afin d’en recueillir les observations utiles à l’élaboration du rapport définitif, mais qu’il doit également soumettre toutes les pièces et annexes de ce rapport aux parties pour observations avant de pouvoir lui-même les exploiter.

Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles

Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011

Le 16 novembre dernier, le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est adopté définitivement par l’Assemblée Nationale.

Voici quelques-uns des points modifiés par ce texte :

  • Suppression des juridictions de proximité; les juges de proximité sont dorénavant rattachés aux Tribunaux de grande instance et de nouvelles missions leur sont confiées,
  • Le contentieux douanier est transféré aux tribunaux de grande instance,
  • La procédure de saisie des rémunération est simplifiée,
  • L’injonction de payer est étendue au TGI ; tandis qu’une procédure européenne d’injonction de payer ainsi qu’une procédure de règlement des petits litiges sont instituées,
  • La mise en place d’une spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle,
  • La mise en place des juridictions spécialisées en matière d’accident collectif ,
  • L’exclusion du patrimoine affecté à l’EIRL du champ de faillite civile.

Moteur de recherche, mots clefs, contrefaçon de marque ?

Cour d’appel de Versailles, 12ème chambre – section 1, 2 novembre 2006

Une société de référencement sur Internet est poursuivie par le groupe ACCOR notamment sur le fondement de la contrefaçon de marque. Le groupe hôtelier considère qu’est constitutif de la contrefaçon de marque le fait de permettre aux internautes d’utiliser comme mots-clefs des marques appartenant à ACCOR. La Cour d’appel de Versailles dans une décision du 2 novembre 2006, dont nous reproduisons un extrait ci-dessous, lui donne raison :

« Considérant que les sociétés OVERTURE se prévalant des dispositions de l’article L 713-6 du CPI font valoir que l’utilisation des marques du groupe ACCOR à titre de mots-clés de recherche et dans les liens promotionnels des annonceurs est nécessaire pour désigner les services authentiques fournis par ACCOR et commercialisés par ces annonceurs ou les informations correspondantes ;

Considérant qu’en application de l’article L 713-6 du CPI qui ne fait que reprendre sous une forme légèrement différente l’article 6 paragraphe 1 sous c) de la directive d’harmonisation, n°89/104 du 21 décembre 1988 l’usage de la marque par un tiers qui n’en est pas titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d’un service commercialisé par ce tiers lorsqu’un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce service ; que toutefois, cet usage doit être fait d’une manière à ne pas générer de confusion sur l’origine du service ou de manière à tirer indûment profit du caractère distinctif de la marque ou de sa renommée ;

Considérant par ailleurs que dès lors que la destination des produits ou services en tant qu’accessoires ou pièces détachées n’est donnée qu’à titre d’exemple, s’agissant comme l’a précisé la CJCE dans l’arrêt Gilette (arrêt du 17 mars 2005 paragraphe 32) de situations courantes dans lesquelles il est nécessaire d’utiliser une marque pour indiquer la destination d’un produit (ou d’un service), l’application de l’article L 713-6 paragraphe b) ne serait être limitée à ces situations ;

Considérant qu’un internaute recherchant un service ou un produit sur internet fait appel à des mots-clés et utilise des liens hypertextes ; qu’un annonceur qui souhaite avoir le plus de chance possible de faire connaître ses produits ou ses services doit pouvoir, comme dans toute opération publicitaire ou promotionnelle, être mis en mesure de pouvoir, en quelque sorte, disposer du meilleur emplacement, en offrant la meilleure enchère sur un mot-clé pour être référencé en première ligne quand l’internaute effectuera des recherches sur ce mot-clé ; que lorsque ce mot-clé constitue la marque d’un tiers, ce denier ne peut opposer ses droits à l’annonceur dès lors que celui-ci utilise le mot-clé pour fournir réellement, sur le territoire national, des services authentiques et qu’il n’utilise pas la marque comme une simple marque d’appel pour offrir en réalité des services d’une marque concurrente ; que l’usage du mot-clé pour offrir des services authentiques ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque dès lors qu’il a précisément pour objet de permettre à l’internaute d’identifier l’origine des services ; qu’en conséquence, la possibilité donnée par les sociétés OVERTURE aux annonceurs d’enchérir sur des mots-clés constituant des marques de la société ACCOR et le fait de commercialiser ces mots-clés, sans l’autorisation d’ACCOR, en se rémunérant d’une part par le versement d’une somme forfaitaire de 50 euros à titre d’avance lors de la réservation du mot, d’autre part, à chaque clic d’un internaute sur un lien sponsorisé, ne peut s’analyser comme un acte de contrefaçon que lorsque le lien sponsorisé ne donne pas effectivement accès à des services authentiques mais sert de marque d’appel pour présenter des services concurrents ou qu’il est utilisé sans respecter les usages loyaux du commerce ; que les droits privatifs dont ACCOR bénéficie sur les marques dont elle est propriétaire n’ont pas pour effet de lui conférer un monopole sur la réservation de chambres en ligne dans les hôtels de son groupe ;

(…)

Considérant que les sociétés OVERTURE et OVERTURE SERVICES en donnant aux annonceurs la possibilité d’enchérir sur des mots-clés qui constituent la reproduction des marques THALASSA, TICKET RESTAURANT, IBIS (pour OVERTURE), ETAP, ETAP Hôtel, SUITEHOTEL, MERCURE (pour OVERTURE SERVICES) de la société ACCOR, en commercialisant, moyennant rémunération et sans autorisation du groupe ACCOR, ces mots-clés pour leur permettre de créer des liens sponsorisés donnant accès non pas à des services authentiques mais à des services identiques à ceux couverts par les marques ACCOR et ce, sur le territoire français, se sont rendues coupables de contrefaçon de ces marques ; que les sociétés OVERTURE ne peuvent valablement prétendre avoir joué un rôle purement passif ou n’être intervenues que comme un technicien (OVERTURE SERVICES) dès lors qu’elles suggèrent ces mots-clés aux annonceurs, les invitent à porter des enchères sur ces mots, tirent un profit commercial lors de chaque utilisation de ces mots-clés, ont la possibilité de mettre fin à cet usage et se targuent de procéder à une vérification éditoriale standard ;

Considérant qu’ainsi que l’établissent les constats examinés ci-dessus, plusieurs recherches sur ces 7 mots-clés constituant des marques du groupe ACCOR ont déclenché des liens sponsorisés vers des sites pour la promotion d’hôtels ou de centres de thalassothérapie n’appartenant pas au groupe ACCOR ou vers des sites proposant principalement des hôtels concurrents, la marque ACCOR servant en quelque sorte de marque d’appel ;

Considérant en revanche que le seul fait de proposer un outil permettant de voir les recherches faites sur d’autres mots-clés tels que ACCOR, SOFITEL, NOVOTEL, ne peut être incriminé dès lors que la liste qui apparaît ne permet pas de vérifier si les mots qui apparaissent renvoient à des liens sponsorisés offrant des services dans des hôtels ou centres ne dépendant pas du groupe ACCOR ; que de même, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le seul fait de proposer à un annonceur potentiel de porter une enchère sur le taux de clic pour telle ou telle marque, tel que cela a été constaté par Me Krief les 23 et 24 juin 2004 ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’il n’est pas démontré que l’une ou l’autre des sociétés OVERTURE ait effectivement commercialisé ce mot-clé auprès d’un annonceur pour qu’il offre sous ce mot des services susceptibles de porter préjudice à ACCOR ou de constituer une exploitation injustifiée de ces marques ;

Considérant en conséquence, qu’il convient de réformer le jugement entrepris et de retenir la responsabilité de la société OVERTURE pour contrefaçon des marques THALASSA, TICKET RESTAURANT et IBIS et celle de OVERTURE SERVICES pour contrefaçon des marques ETAP, ETAP HOTEL, SUITEHOTEL et MERCURE ;

Considérant que ACCOR ne justifiant d’aucun droit privatif en France sur les noms MOTEL6 et REDROOF, elle sera déboutée de ses demandes de ce chef ».

Brûlures occasionnées à un patient : le responsable est-il le fabricant du materiel défectueux ou le CHU ?

Cour de Justice de L’Union Européenne, gde ch., 21 déc. 2011, aff. C-495/10, Centre hospitalier universitaire de Besançon c/ M. D., Caisse primaire d’assurance maladie du Jura :

M. D., alors âgé de 13 ans, a été victime, au cours d’une intervention chirurgicale pratiquée le 3 octobre 2000 au CHU de Besançon, de brûlures causées par un défaut du système de régulation de la température du matelas chauffant sur lequel il se trouvait installé.

Par un jugement du 27 mars 2007, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHU de Besançon à réparer le dommage ainsi occasionné à M. D. moyennant le versement, à ce dernier, d’une somme de 9 000 euros et, à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, d’une somme de 5 974,99 euros.

L’appel interjeté à l’encontre de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy par le CHU de Besançon ayant été rejeté par un arrêt du 26 février 2009, ce dernier s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

À l’appui de ce pourvoi, le CHU de Besançon soutient que la Cour administrative d’appel de Nancy a méconnu la directive 85/374, (dite « produits défectueux ») et notamment l’article 13 de celle-ci, en jugeant que cette directive ne fait pas obstacle à l’application du principe jurisprudentiel selon lequel le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance de produits ou d’appareils utilisés dans le cadre des soins dispensés. Selon le CHU, il résulterait en effet de la directive que le producteur du matelas doit être tenu pour seul responsable dès lors qu’il était, comme en l’occurrence, dûment identifié.

Par décision du 4 octobre 2010, le Conseil d’État a sursis à statuer et saisi la CJUE d’une question préjudicielle aux fins de savoir si la directive  « produits défectueux » limite la possibilité pour les États membres de définir la responsabilité des personnes qui utilisent des appareils ou produits défectueux dans le cadre d’une prestation de services et causent, ce faisant, des dommages au bénéficiaire de la prestation.

La Cour dans sa décision  du 21 décembre 2011 répond que la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens des dispositions de l’article 3 de la directive 85/374 et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation, ne relève pas du champ d’application de cette directive.

La directive, selon la CJUE, ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un État membre institue un régime prévoyant la responsabilité d’un établissement public de santé à l’égard des dommages occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.

Naissance antérieure à la loi « anti-Perruche » mais action en justice postérieure : quelle solution ?

Cour de Cassation, 1ère civ., 15 décembre 2011, n°10-27–.573

Une action en responsabilité est engagée en 2006, à l’encontre d’un médecin et d’une clinique, par les parents et la soeur d’un enfant né en 1988. Celui-ci est en effet atteint d’un handicap grave et les demandeurs souhaitent d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices trouvant leur origine dans l’impossibilité d’interrompre la grossesse en raison d’une erreur de diagnostic prénatal.

La Cour de cassation a débouté les demandeurs. Par un arrêt du 15 décembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les dispositions « anti-Perruche » de la loi Kouchner (insérées à l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles) ne s’appliquent pas aux dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur, c’est-à-dire qu’elles ne concernent pas les naissances survenues avant le 7 mars 2002, même si la date d’introduction de la demande en justice est postérieure à cette date.

Laisser un dossier médical dans le couloir d’un service hospitalier est un défaut d’organisation

Cour Administrative d’Appel de Nantes, Arrêt n°09NT00165, 15 octobre 2009.

M. X, hospitalisé du 23 mai au 7 juin 2006 dans le service de  dermatologie du CHU de Caen, a interjeté appel de la décision du Tribunal Administratif de Caen, lequel avait rejeté sa demande tendant à ce que le CHU de Caen soit déclaré responsable de la divulgation d’une information médicale le concernant.

Lors d’une visite de la mère d’un patient majeur et tandis que l’infirmière lui dispensait des soins, celle-ci a pu avoir accès à la feuille de soin, laissée sans surveillance sur un chariot dans le couloir, ladite feuille de soins mentionnant la séropositivité du patient qui avait, dès son arrivée au CHU, demandé formellement à ce que sa séropositivité ne soit pas communiquée à ses parents.

Dans son arrêt du 15 octobre 2009, la Cour Administrative d’Appel de Nantes considère donc que, bien que « les faits dont il s’agit n’aient pas affecté les relations de M. X avec sa mère, ils ont néanmoins porté atteinte au droit du requérant de conserver le secret sur son état de santé ». On peut préciser que le requérant évaluait son préjudice à la somme de 40.000 euros. Mais considérant que M. X n’alléguait pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a ramené ses prétentions à la somme de 3.000 euros et condamné au paiement le CHU de Caen.

Irrecevabilité de la constitution de partie civile du Syndicat National des Pharmaciens Hospitaliers

Cour de Cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2011, n° de pourvoi 10-84037

Dans son arrêt du 10 mai 2011, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du Syndicat National des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires.

Ce dernier s’était porté partie civile suite à la mise en examen pour homicide volontaire d’une infirmière, de deux cadres de l’hôpital et du chef pharmacien du groupe hospitalier après le décès d’un patient âgé de trois ans à qui il avait été administré du chlorure de magnésium au lieu de sérum glucosé.

La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris, par un arrêt du 12 mai 2010, avait déjà jugé irrecevable la constitution de partie civile par le syndicat qui l’avait justifiée par le fait que la mise en examen du pharmacien portait atteinte à la profession. Or, pour être recevable, il eût fallu que le Syndicat conclue sur la base d’un préjudice subi par lui et résultant de la faute reprochée au pharmacien.

Le Syndicat, en ne concluant pas contre le mis en examen, et parce que l’infraction d’homicide volontaire reprochée au pharmacien chef n’a pas porté atteinte à l’intérêt collectif des membres de la profession des pharmaciens praticiens hospitaliers universitaires, a vu sa constitution de partie civile déclarée irrecevable.

Prescription médicale peu claire : obligations du médecin et de l’infirmière

Cour de Cassation, Chambre criminelle, n° de pourvoi 07-81.509, 1er avril 2008.

Dans un arrêt du 1er avril 2008, la Cour de Cassation rejette le pourvoi de XM, médecin anesthésiste, et de CY, infirmière et confirme la décision de la Cour d’Appel de Versailles les condamnant à respectivement 12 et 18 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire sur la personne de MB, patiente âgée de trois ans au moment des faits.

La Cour a d’une part rappelé qu’il est du devoir du médecin prescripteur de rédiger des prescriptions médicales qualitatives et quantitatives claires et détailles et constaté l’insuffisance de clarté de la prescription indiquée par XM sur la feuille post-opératoire sur laquelle l’infirmière CY s’est appuyée pour dispenser ses soins, et pouvant mener à une erreur d’interprétation du fait de son manque de précision.

Elle a d’autre part rappelé qu’il est du devoir de l’infirmière de  questionner le médecin prescripteur au moindre doute quant à la lecture de la prescription délivrée et qu’il ne lui appartient pas de s’en remettre à une interprétation personnelle.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi des deux professionnels de santé et confirme la décision de la Cour d’Appel qui avait décidé que le médecin, « qui disposait des pouvoirs et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission, a commis une faute grave et caractérisée exposant la victime à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer » et que l’infirmière, « qui n’a pas accompli les diligences normales ressortant de ses compétences, ainsi que le pouvoir et les moyens dont elle disposait lui permettaient d’assurer, a commis une faute de négligence et d’imprudence entretenant un lien de causalité certain et direct avec le dommage. »

Le cadre de santé qui volontairement ne fait pas appliquer un protocole de sécurité peut être condamné pour homicide involontaire

Cour de Cassation, pourvoi n° 09-88385, le 7 septembre 2010.

X Roger, cadre de santé responsable d’un service de pneumologie d’un centre hospitalier, Brigitte Z, infirmière et le centre hospitalier ont été condamnés du chef d’homicide involontaire sur la personne de Marie Y, âgée de 77 ans et souffrant d’insuffisance respiratoire, alors hospitalisée dans le service pneumologie.

En l’espèce, X Roger n’a jamais fait appliquer dans son service le protocole de sécurité n°27 validé par l’établissement de santé, le 15 janvier 1998 qui précisait les modalités de stérilisation du matériel utilisé pour l’aspiration trachéo-bronchique, celle-ci devant être effectuée avec l’eau du réseau (et non de l’eau stérile) à laquelle devait être ajouté un détergent-désinfectant diluée à 0,5% à l’exclusion de pastilles de chlore jugées trop agressives et d’un emploi « dangereux ».

C’est ainsi que, lorsque l’infirmière a pris son service et a préparé son charriot avant sa tournée, elle a déposé sur celui-ci trois flacons d’eau stérile de 500ml qu’elle avait prises directement sur une étagère à l’endroit où elles étaient habituellement entreposées afin de pouvoir changer si besoin était l’eau des barboteurs tels que celui alors en place pour les soins prodigués à Marie Y. Ce n’est que quelques minutes après le changement de flacon de Marie Y que l’infirmière, alertée par les deux aides-soignantes qui l’accompagnaient, a constaté en retournant dans la chambre de Marie Y une forte odeur de chlore et après dévissage du flacon, a constaté que celui-ci était rempli d’eau chlorée.

Les experts ayant conclu unanimement que l’inhalation de vapeurs d’eau chlorée était directement à l’origine du décès de Marie Y et que le respect du protocole aurait très certainement permis d’éviter l’accident, le responsable du service pneumologie, X Roger, n’ayant jamais informé les personnels de son service du protocole validé le 15 janvier 1998, ne l’ayant jamais fait appliquer au sein de son service, ni n’ayant jamais fait état d’une quelconque difficulté de mise en place du-dit protocole lors des réunions du comité de lutte contre les infections nosocomiales, est donc condamné pour homicide involontaire.

Le décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 – procédures ONIAM

Le décret n°2011-68 du 18 janvier 2011  harmonise la procédure d’indemnisation des mesures sanitaires graves avec les autres procédures dont est chargé l’ONIAM (contamination par le VIH ou VHC par transfusion sanguine ou injection de médicaments dérivés du sang).

Sont modifiées les modalités de la réception des demandes d’indemnisation, celles de la conduite des expertises, celles de la présentation de l’offre d’indemnisation par l’ONIAM et de son acceptation par le demandeur.

Parmi ces modalités, il faut retenir que la demande doit être adressée à l’ONIAM par lettre recommandée avec avis de réception, que l’ONIAM devra accuser réception de ladite demande, et qu’à défaut, il devra demander les pièces manquant à l’appui de la demande.

A compter de la réception de la demande par l’ONIAM, le silence de l’office pendant six mois induit une décision implicite de rejet de la demande.

On retiendra également que l’expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

Enfin, dès lors que l’offre de l’ONIAM a été acceptée par le demandeur et l’acceptation de cette offre reçue par l’ONIAM, le paiement intervient dans un délai d’un mois, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.