La lésion d’un organe qui n’était pas impliqué dans l’intervention chirurgicale est fautive

Cour de cassation, 20 mars 2013

Le 23 mars 2006, un chirurgien pratique une lipo-aspiration sur une patiente, qui, sortie le jour même de la clinique, souffre de douleurs abdominales et fait appel à son médecin généraliste. Celui-ci lui rend visite le 24 et le 25 mars et la fait hospitaliser le 26 mars suivant au centre hospitalier le plus proche. La patiente est ensuite transférée au CHU, où le 28 mars elle décède après une opération réalisée en urgence.

Ses ayants-droits recherchent alors la responsabilité du chirurgien et du médecin généraliste.

La Cour d’appel estime que le chirurgien n’a pas commis de faute et que le décès trouve sa cause dans le retard de diagnostic imputable au médecin généraliste. Elle condamne ce dernier à indemniser les ayants-droits.

Pour écarter la faute du chirurgien, la cour d’appel retient qu’il n’a pas été démontré que la hernie ombilicale était décelable lors de l’examen clinique préalable, qui s’était révélé normal.

De plus, elle considère qu’aucun facteur de risque n’avait été évoqué et qu’à cet égard, compte tenu des circonstances, il ne pouvait être reproché au chirurgien de ne pas avoir effectué de plus amples recherches.

Enfin, elle retient que s’il n’est pas contestable que la plaie de l’intestin grêle résultait de l’acte chirurgical, il n’était pas davantage démontré que ce dernier avait été contraire aux règles de l’art.

La Cour de cassation infirme l’arrêt au visa de l’article 1315 du code civil et L.1142-1 CSP et considère que l’atteinte par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique.

La Cour d’appel, en constatant que l’intestin grêle avait été perforé lors de l’intervention qui consistait en l’exérèse de tissu graisseux, ne caractérise pas en quoi le chirurgien fait la preuve de ce que la hernie ombilicale constituait une anomalie indécelable, rendant l’atteinte inévitable ou de ce que le risque de perforation et la contamination bactérienne subséquente n’auraient pas été maîtrisables.

 

 

Les aléas de l’évaluation de la perte de chance

CAA de Nantes, 20 décembre 2012

Un homme se présente aux urgences du CHU de Nantes entre 9h30 et 10h faisant état de violentes douleurs abdominales, de vomissements et de diarrhées. Il décède le même jour à 18h d’une septicémie à pneumocoque fulminante avec défaillance multiviscérale fatale.

Son épouse recherche alors la responsabilité du centre hospitalier pour manquement dans les modalités de la prise en charge médical du patient et dans ses choix thérapeutiques.

Concernant la responsabilité du centre hospitalier, le tribunal administratif considère d’une part que les modalités du transfert du malade du service des urgences vers le service de réanimation  n’étaient entachées d’aucun retard fautif et, d’autre part, que le fait d’avoir tardé à pratiquer une antibiothérapie probabiliste devait s’analyser comme un choix thérapeutique erroné constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

Quant à l’évaluation du préjudice indemnisable, le tribunal évalue le coefficient de perte de chance du patient d’échapper au décès à 60%.

La Cour administrative d’appel confirme le jugement de 1ère instance pour ce qui est de la responsabilité fautive du CHU mais réévalue, à la baisse, le coefficient de perte de chance du patient (30%) compte tenu notamment du doute exprimé à plusieurs reprises dans le rapport d’expertise sur la possibilité d’un renversement du très mauvais pronostic vital du patient par une prescription plus précoce d’un antibiotique adapté.

Retard de diagnostic : l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir des séquelles moins graves

Conseil d’Etat, 20 mars 2013

Une femme éprouve des douleurs et des sensations de perte de sensibilité dans les jambes. Le 11 avril 2003, une IRM révèle une affection des disques intervertébraux pour laquelle une infiltration est réalisée. Les symptômes persistant, elle consulte le 15 mai 2003, un neurologue qui  les attribue à une dépression et prescrit un traitement correspondant.

Le 1er juillet 2003, du fait de l’aggravation de son état, la patiente se rend aux urgences et une tumeur des méninges à l’origine de la compression de la moelle épinière est diagnostiquée.

A la suite de l’ablation de cette tumeur, la patiente a présenté une paraplégie dont elle conserve de graves séquelles.

Elle assigne alors  le neurologue en responsabilité pour faute de diagnostic lui ayant causé une perte de chance d’éviter ce dommage.

La Cour d’appel retient la responsabilité pour faute du centre hospitalier mais ne fait droit que partiellement à la demande de la patiente. Elle estime que, compte tenu de la croissance très lente de la tumeur qui se développait depuis plusieurs années, le retard de quelques semaines apporté du fait de cette erreur à l’intervention chirurgicale, n’a pas compromis les chances de la patiente d’obtenir une récupération totale de ses facultés.

Le Conseil d’Etat annule la décision de la Cour d’appel et rappelle que dans le cas où la faute commise, lors de la prise en charge d’un patient dans un établissement public hospitalier, a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage.

La Cour d’appel en recherchant uniquement si la patiente a été privée d’une chance de récupération totale alors qu’elle devait également rechercher si elle avait été privée d’une chance de conserver des séquelles moins graves que celle dont elle demeurait atteinte a commis une erreur de droit.

Le résultat inesthétique d’une intervention de chirurgie esthétique n’est qu’un inconvénient de l’opération non indemnisable

Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2012

Une patiente subit une intervention de chirurgie esthétique pour supprimer les tatouages de ses sourcils et les reconstituer à l’aide d’une greffe de cheveux.

Estimant le résultat insatisfaisant, notamment en raison d’une asymétrie du sourcil droit, elle assigne son chirurgien esthétique pour manquement à son obligation d’information et pour le caractère insuffisamment esthétique du résultat obtenu.

La Cour d’appel de Paris déboute la plaignante de ses demandes et confirme ainsi le jugement de 1ère instance.

Concernant l’obligation d’information, la Cour rappelle qu’elle est étendue en matière de chirurgie esthétique, le chirurgien devant informer le patient des conditions, risques, conséquences et complications de l’intervention ainsi que des répercussions physiques, esthétiques et psychologiques de l’acte pratiqué.

Elle évoque également la procédure de l’information du patient qui comprend notamment la remise d’un devis détaillé et le respect obligatoire d’un délai de réflexion de 15 jours avant de réaliser l’intervention afin d’obtenir un consentement éclairé du patient.

Enfin, elle rappelle qu’il appartient au médecin d’établir par tous moyens qu’il a rempli son obligation. Preuve rapportée en l’espèce puisque la patiente avait été soumise à deux consultations médicales avant l’intervention, la mention d’une information verbale avait été notée dans son dossier médical, une information complémentaire lui avait été donnée le jour de l’intervention et elle avait reconnu avoir été destinataire de l’information. Enfin, le délai de quinze jours avait, lui aussi, été respecté.

Concernant l’obligation de soins à l’égard de la patiente, la Cour rappelle que le chirurgien esthétique n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais de moyens et qu’il appartient à la patiente de rapporter la preuve que le chirurgien aurait commis, dans la dispensation des soins, une faute dont il aurait résulté pour elle un dommage.

Or, selon le rapport d’expertise, le chirurgien avait réalisé une technique opératoire conforme aux données acquises de la science, la patiente n’ayant subi aucune complication opératoire, ni incapacité de travail, ni pretium doloris.

Le caractère insuffisamment esthétique du résultat obtenu ne constituant qu’un inconvénient de l’intervention, signalé dans la notice d’information, qui avait été portée à la connaissance de la patiente.

Perte de chance d’activité professionnelle

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2012

Un malade atteint d’une forme sévère d’hémophilie, s’est vu prescrire depuis l’enfance divers produits sanguins destinés à traiter cette affection, délivrés par le centre de transfusion sanguine de Strasbourg. Puis, en 1990, il fait l’objet de tests positifs au virus de l’hépatite C et est placé en invalidité par la CPAM de Moselle à compter du 1er mai 1992.

Les juges de 1ère instance condamnent in solidum l’Etablissement français du sang et son assureur envers le malade.

La Cour d’appel infirme le jugement qui avait intégralement indemnisé le patient et, à l’inverse, estime que la contamination du malade n’est constitutif que d’une perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle normale et fixe à 25% la part du préjudice liée à la contamination.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la Cour d’appel aux motifs que celle-ci avait expressément constaté, d’une part, que la contamination du malade par le virus de l’hépatite C était intervenue dans la chaîne causale de sa mise en invalidité et d’autre part, que l’intéressé avait pu exercer une activité de comptable pendant de nombreuses années malgré son hémophilie, ce dont il résultait que la contamination, qui avait causé la mise en invalidité et donc l’impossibilité pour la victime de continuer son emploi, lui avait occasionné une perte de gains professionnels actuels et futurs et non une simple perte de chance de poursuivre son activité professionnelle.

En retenant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L.1221-14 du code de la santé publique.

Le juge peut-il se fonder sur un rapport d’expertise amiable ?

Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012

Un véhicule de marque Trigano a été détruit par un incendie.

La société d’assurance de la propriétaire assigne alors la société Trigano et son assureur pour obtenir leur condamnation solidaire au remboursement de l’indemnité qu’elle a versé à son assurée.

A l’appui de sa demande, la société d’assurance verse aux débats un rapport d’expertise établi par l’expert qu’elle a mandaté et pour qui l’origine du sinistre se situe dans un défaut de câblage de la centrale électrique du véhicule.

La Cour d’appel déboute la société d’assurance de sa demande qui se pourvoit alors en cassation en invoquant la possibilité de faire valoir à titre de preuve tout rapport d’expertise amiable, même s’il n’a pas été établi contradictoirement, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.

La Cour de cassation rejette, à son tour, la demande de la société d’assurance en déclarant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

En l’espèce la Cour d’appel ayant relevé, tandis que la société Trigano et son assureur se prévalaient de l’inopposabilité du rapport d’expertise, que la société d’assurance fondait exclusivement ses prétentions sur ce rapport, a légalement justifié sa décision.

Le défaut de préparation psychologique du patient aux risques encourus

Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2012, n° de pourvoi 11-17510

A la suite d’une intervention réalisée par un chirurgien pour résoudre une hernie inguinale, un patient a souffert d’une atrophie douloureuse du testicule droit nécessitant l’ablation de cette glande avec pose de prothèse, par un autre chirurgien. En raison du déplacement de la prothèse, ce chirurgien en a posé une seconde, laquelle a éclaté quelques semaines plus tard lors d’une partie de tennis ; le patient a alors subi une nouvelle intervention pour la retirer.

Par la suite, le patient a cherché la responsabilité des chirurgiens, du fabricant de la prothèse ainsi que celle du laboratoire, tant en raison d’un manquement au devoir d’information que d’un défaut de sécurité de la prothèse.

La Cour d’appel a déclaré le premier chirurgien responsable, pour manquement à son obligation d’information à l’origine de la perte d’une chance, de moitié des conséquences dommageables de l’intervention initiale et des interventions subséquentes. Le second chirurgien ainsi que le laboratoire, responsables in solidum de la totalité des conséquences dommageables de la défaillance de la seconde prothèse.

Pour cela, elle retient que tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu’il utilise dans la pratique de son art, le seul éclatement de la prothèse à l’occasion d’un sport qui n’est pas défini comme dangereux suffit à engager la responsabilité du chirurgien.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel concernant l’obligation d’information aux motifs que le droit pour tout patient d’être informé est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, accessoire au droit à l’intégrité physique. Aussi, la lésion de ce droit subjectif entraîne un préjudice moral, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.

La Cour de cassation censure en revanche la décision concernant la sécurité de la prothèse estimant que la responsabilité des prestataires de services de soins qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la Directive sur le produits défectueux du 25 juillet 1985. Leur responsabilité ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical.

Information insuffisante sur les effets secondaires du Bactrim Forte

Cour de Cassation, 1e Chambre civile, 6 octobre 2011, n° de pourvoi 10-21709

Une patiente  s’est vue prescrire en 1987 par son médecin otorhino-laryngologiste du Bactrim Forte par pulvérisations pendant 8 jours. A l’issue de ce traitement, la patiente a présenté des lésions cutanées caractéristiques d’un syndrome de Lyell, entraînant son hospitalisation ainsi qu’une incapacité temporaire et d’importantes séquelles.

La responsabilité du médicament litigieux ayant été confirmée Mme A a cherché la responsabilité du laboratoire ainsi que celle de son médecin, tant en raison du défaut du produit que d’un manquement à leur devoir d’information.

Tandis que l’annexe II de l’Autorisation de mise sur le marché, destinée au public, ne mentionnait que de simples « manifestations cutanées » pour effets indésirables, l’annexe I de l’AMM, réservée aux professionnels, mentionnait des « cas de nécrolyse épidermique imprévisibles et parfois mortels (syndrome de Lyell) ».

La Cour d’appel a refusé de considérer que l’information donnée par le laboratoire était insuffisante et a considéré que le médicament répondait donc à l’usage qui pouvait être raisonnablement attendu. Elle a en effet estimé que la circonstance que le laboratoire n’ait pas produit matériellement la notice d’information 1987 du Bactrim Forte, insérée dans le conditionnement du médicament et non conservée dans ses archives, n’était pas constitutive d’une faute dès lors que cette notice était nécessairement conforme administrativement à l’AMM de l’époque qui faisait état de la survenue possible du syndrome de Lyell.

La Cour de Cassation censure partiellement la décision de la Cour d’Appel de Versailles aux motifs que celle-ci, statuant sur le fait que l’information donnée par le laboratoire Roche à Mme Z sur les effets secondaires du Bactrim Forte était suffisante, a dénaturé les pièces produites lesquelles se contredisaient l’une l’autre quant aux effets secondaires.

En outre, la Cour de Cassation a également critiqué la décision de la Cour d’Appel de Versailles qui a statué, par simple réouverture des débats, sur l’existence d’une perte de chance de la victime compte tenu du défaut d’information sur les effets secondaires alors même que les parties n’avaient pas conclu sur celle-ci, ne respectant pas la procédure en vigueur.

 

 

Publication sur Internet d’images IRM et secret médical

Décision de la Chambre disciplinaire nationale  de l’Ordre des médecins du 20 janvier 2012

Une patiente saisit la Chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes d’une plainte sur le fondement de la violation par un médecin radiologue du secret médical. En effet, cette plaignante soutient que des informations nominatives la concernant décrivant sa pathologie, ses antécédents médicaux, les clichés de son IRM et le compte rendu d’examen rédigé par le praticien ont été mis en ligne sur un site internet destinés à l’information des manipulateurs radio salariés du GIE, administrant le centre d’IRM dans lequel la patiente avait subi un examen radiologique.

La publication de ces informations a de surcroît été découverte par hasard par le fils de la plaignante laquelle avait gardé le secret sur son état de santé à l’égard de toute sa famille. Apprenant cette violation manifeste du droit au secret des informations concernant sa patiente, le médecin radiologue a pris la précaution d’adresser au Directeur du GIE un courrier de protestation stipulant que la publication sur le site internet des manipulateurs radios avait été faite à son insu et sans son autorisation et interdisant à l’avenir au GIE de diffuser quelque document que ce soit issu des dossiers des patients.

La Chambre disciplinaire de première instance a condamné le médecin mis en cause à une sanction d’interdiction d’exercice d’un mois avec sursis tandis qu’une plainte pénale, déposée par la patiente, ne faisait l’objet d’aucune suite.

Le médecin poursuivi a donc choisi de faire appel devant la Chambre disciplinaire nationale en soutenant que les manipulateurs radio, eux-mêmes soumis au secret professionnel, n’étaient pas ses propres salariés et qu’il n’avait donc aucun pouvoir de direction à leur égard. Il soutenait également que les informations nominatives étaient confiées au GIE à des fins d’archivage et de traçabilité des soins, ce qui ne donnait aucun droit aux manipulateurs radio de disposer de ces informations.

La Chambre disciplinaire nationale dans cette décision du 20 janvier 2012 relaxe le médecin des fins de la poursuite diligentée contre lui, en retenant effectivement l’absence de lien de subordination entre le médecin et les manipulateurs radio, responsables en revanche de la violation du secret professionnel. La Chambre disciplinaire retient également le fait que seuls les manipulateurs radio disposaient des codes d’accès et des autorisations pour accéder aux données de la patiente et que la constitution d’archives du GIE ne saurait être assimilée à une communication volontaire, délibérée et imprudente qui, elle, serait constitutive d’un manquement aux dispositions de l’article R.4127-72 du code de la santé publique.

Promulgation de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

Une récente loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 « relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé » est venue renforcer la sécurité sanitaire du médicament à la suite de l’affaire Médiator.

Ce texte vient fixer les règles relatives aux déclarations d’intérêt applicables à l’ensemble des instances collégiales, des commissions des groupes de travail et conseils des autorités et organismes de santé publique, et définit donc l’obligation pour l’ensemble de ces instances d’établir une déclaration d’intérêt.

Cette déclaration d’intérêt doit mentionner les liens d’intérêts de toute nature, direct ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eu, pendant les 5 années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions, ou de l’organe consultatif dont il est membre ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.

Le texte prévoit que cette déclaration d’intérêt est rendue publique et qu’elle doit être actualisée à l’initiative de l’intéressé.

La loi prévoit la publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d’expertise consultés dans le cadre de procédures de décisions administratives.

Le texte réforme également les règles applicables à l’expertise sanitaire ; il prévoit que les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé doivent rendre publiques les conventions qu’elles passent avec certains professionnels de santé et qui consentiraient des avantages à ces mêmes professionnels de santé, le non-respect de ces obligations étant désormais sanctionné pénalement.

La loi précise les règles de gouvernance des produits de santé et particulièrement réforme le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité et du médicament et des produits de santé. Les règles relatives à l’autorisation de mise sur le marché sont aussi modifiées, ainsi que celles relatives à la prescription, à la délivrance des médicaments, à l’autorisation temporaire d’utilisation de certains médicaments, à la prise en charge hors autorisation de mise sur le marché, à la pharmaco-vigilence, à l’information et à la publicité sur le médicament à usage humain, sur les logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation, aux études en santé publique. Enfin les dispositions du Code de la santé publique aux dispositifs médicaux sont également réformées par ce texte.