DECRET du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’ONIAM

Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

 Ce décret porte principalement sur une simplification de la composition des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) et de la Commission Nationale des accidents Médicaux (CNAMED). De plus, il précise les relations entre ces commissions et l’ONIAM.

CCI :

Le décret réduit la composition des CCI. Ces mesures entreront en vigueur lors du prochain renouvellement du mandat des membres des commissions concernées.

Membres de la CCI

Avant le décret du 9 janvier 2014

Après prochain  renouvellement du mandat des membres des commissions concernées

représentants des usagers

6

3

représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral

2

1

praticien hospitalier

1

1

responsable d’établissement public de santé

1

1

responsables d’établissements de santé privés

2

2

président du conseil d’administration de l’ONIAM

1

0

Directeur de l’ONIAM

1

1

représentants des entreprises pratiquant l’assurance

2

1

personnalités qualifiées

4

4

Total

20

14

De plus chaque membre titulaire nommera deux suppléants. Seul un suppléant pourra siéger en cas d’absence du titulaire.

Le nombre minimum de membre nécessaire pour que la CCI puisse délibérer passe de 7 à 5.

Les présidents et présidents-adjoints sont désormais soumis à une obligation de déclaration d’intérêt. Continuer la lecture de « DECRET du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’ONIAM »

Le maintien de l’alimentation et de l’hydratation artificielle chez le patient pauci-relationnel n’est pas constitutive d’une obstination déraisonnable

TA Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2014, n° 1400029

Les membres de la famille d’un patient dans un état pauci-relationnel ont formé un référé liberté auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne demandant la suspension de l’exécution de la décision du chef de service stoppant l’alimentation et l’hydratation artificielle.

Le Tribunal administratif a donné raison aux requérants et a suspendu l’exécution de la décision du chef de service en se fondant, notamment, sur l’absence de preuve de la volonté du patient à ne pas être maintenu en vie et sur l’absence d’obstination déraisonnable.

1-      Sur l’absence de preuve de la volonté du patient.

Le juge estime que la preuve de la volonté du patient de ne pas être artificiellement maintenu en vie n’est pas rapportée, contrairement à ce que prétend une partie de la famille. Continuer la lecture de « Le maintien de l’alimentation et de l’hydratation artificielle chez le patient pauci-relationnel n’est pas constitutive d’une obstination déraisonnable »

L’avis N°121 du CCNE du 1er juillet 2013 : Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir

Extrait de l’Avant-propos à l’avis N°121 du CCNE : « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir » du 1er juillet 2013 :

 

A la suite de la remise, à la fin de l’année 2012, du rapport de la Commission de réflexion sur la fin de vie en France, «Penser solidairement la fin de vie», le Président de la République a

 

saisi le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) en lui posant trois questions :

 

          – Comment et dans quelles conditions recueillir et appliquer des directives anticipées émises par une personne en pleine santé ou à l’annonce d’une maladie grave, concernant la fin de sa vie ?

 

       – Comment rendre plus dignes les derniers moments d’un patient dont les traitements ont été interrompus à la suite d’une décision prise à la demande de la personne ou de sa famille ou par les soignants ?

 

         –  Selon quelles modalités et conditions strictes permettre à un malade conscient et autonome, atteint d’une maladie grave et incurable, d’être accompagné et assisté dans sa volonté de mettre lui-même un terme à sa vie ?

 

           

 

Le CCNE a été amené à plusieurs reprises à réfléchir sur ces questions au cours des vingt dernières années. Dans le premier avis qu’il a émis sur ce sujet, en 1991, le CCNE «désapprouvait qu’un texte législatif ou réglementaire légitime l’acte de donner la mort à un malade» (avis N°26). En 1998, il se déclarait «favorable à une discussion publique sereine sur le problème de l’accompagnement des fins de vies comprenant notamment la question de l’euthanasie» (avis N°58). En 2000, il proposait la notion «d’engagement solidaire et d’exception d’euthanasie» (avis N°63).

 

 

 

L’avis N°121 «Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir » présente l’état actuel des réflexions du CCNE qui prend en compte les évolutions de la loi et des pratiques au cours des dix dernières années au sujet des droits des personnes malades et des personnes en fin de vie, et le rapport de la Commission Sicard.

 

 

 

Plusieurs recommandations, et notamment les six qui suivent, font l’objet d’un accord unanime de la part des membres du Comité :

 

         –  la nécessité de faire cesser toutes les situations d’indignité qui entourent encore trop souvent la fin de vie;

 

 

         –  la nécessité de rendre accessible à tous le droit aux soins palliatifs –un droit reconnu par le législateur depuis quatorze ans;

 

 

          – la nécessité de développer l’accès aux soins palliatifs à domicile;

 

 

         –  la nécessité d’associer pleinement la personne et ses proches à tous les processus de décision concernant sa fin de vie.

 

 

          – le respect des directives anticipées émises par la personne. A l’heure actuelle, et malgré leur nom de «directives», elles ne sont considérées par la loi que comme l’expression de souhaits, les décisions étant prises par les médecins. Le Comité demande que lorsqu’elles ont été rédigées en présence d’un médecin traitant, et dans des circonstances où une maladie grave a été annoncée, les directives anticipées soient contraignantes pour les soignants, sauf exception dûment justifiée par écrit;

 

         –  le respect du droit de la personne en fin de vie à une sédation profonde jusqu’au décès si elle en fait la demande lorsque les traitements, voire l’alimentation et l’hydratation ont été interrompus à sa demande.

 

         –  la nécessité de développer la formation des soignants, leur capacité d’écoute et de dialogue, et les recherches en sciences humaines et sociales sur les situations des personnes en fin de vie.

 

 

         –  la nécessité de faire cesser toutes les situations d’isolement social et de dénuement des personnes malades, des personnes handicapées, et des personnes âgées qui précèdent trop souvent la fin de leur vie, et de leur donner accès à l’accompagnement qui leur est indispensable.

 

 

En ce qui concerne le droit d’une personne en fin de vie à avoir accès, à sa demande, à un acte médical visant à accélérer son décès, et/ou le droit à une assistance au suicide, le Comité n’a pas abouti à l’expression d’une réflexion et de propositions unanimement partagées.

Décret du 2 avril 2013 sur l’évaluation des besoins d’assistance par tierce personne (ATP)

Décret du 2 avril 2013 relatif aux modalités d’évaluation des besoins d’assistance par une tierce personne pour l’ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et à l’exercice du droit d’option pour cette prestation

 

Ce décret concerne les assurés du régime général et des régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles, lorsque l’incapacité permanente dont ils souffrent par suite d’un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, les oblige à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

 

L’objet du décret et de fixer les montants et les conditions d’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

 

Le décret définit les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation.

 

Les actes ordinaires de la vie pris en compte sont les suivants :

 

  1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
  2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
  3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
  4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
  5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
  6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
  7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
  8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
  9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
  10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ?

 

Le décret prévoit que le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à:

– 541,22 euros => lorsque la victime ne peut pas accomplir seule 3 ou 4 des 10 actes de cette grille,

  1.082,43 euros => lorsqu’elle ne peut pas accomplir seule 5 ou 6 de ces actes,

  1.623,65 euros => lorsqu’elle ne peut pas accomplir seule au moins 7 de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présentant un danger pour elle-même ou pour autrui.

Affichage dans la salle d’attente du jugement de condamnation de son associé pour abus de confiance

Cour de cassation, 10 avril 2013

Un médecin affiche sur la porte de la salle d’attente de son cabinet de consultation, lieu public par destination, le jugement correctionnel condamnant son associé pour abus de confiance. Il s’agissait d’une version expurgée et précédée de la mention par laquelle il informait ainsi les patients de sa séparation d’avec celui-ci.

La Cour d’appel le condamne en référé sous astreinte à faire cesser l’affichage du jugement.

En effet, elle relève que le passage relatif à l’argumentation par laquelle l’associé plaidait sa relaxe avait été supprimé et l’indication que celui-ci avait relevé appel de la décision omise.

De plus, elle déclare qu’à chaque fois qu’une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie avant sa condamnation irrévocable, l’atteinte portée à la présomption d’innocence est réalisée.

Elle ajoute que l’affichage d’une décision de justice ne peut s’assimiler à l’immunité propre dont bénéficie celui qui se livre au compte-rendu de débats judiciaires, une telle activité devant du reste être menée avec fidélité et bonne foi, conditions que démentent les expurgations opérées sur la pièce affichée.

La Cour de cassation confirme la décision d’appel et rejette  le pourvoi.

Recherche biomédicale sans le consentement du patient

Cour d’appel de Paris, 20 septembre 2011

Fin mars 2007, un patient développe une pneumopathie bilatérale à pneumocoque. Le 30 mars 2007, il présente un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) et est adressé aux urgences de l’hôpital Saint-Louis à Paris, dépendant de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP).

Il y fait un choc sceptique et un grave trouble cardiaque. La fonction cardiaque ayant été rétablie in extremis, il est alors transféré en service de réanimation où il est plongé dans un coma artificiel puis en pneumologie ; il sort finalement de l’hôpital le 2 mai 2007.

En juin 2007, il est contacté par téléphone à son domicile par une personne chargée du suivi des patients de l’hôpital Saint-Louis inclus dans un protocole de recherche biomédicale.

Il comprend alors que la décision de l’intégrer dans ce protocole a été prise les 31 mars et 1er avril alors qu’il était dans le coma, par conséquent à son insu ainsi qu’à l’insu de celui de sa famille et notamment de sa fille présente à l’hôpital dès l’admission de son père et dont l’hôpital possédait les coordonnées téléphoniques.

Ce protocole avait pour objectif de savoir si une curarisation initiale améliore les résultats de la ventilation mécanique par diminution des résistances thoraciques lorsque le respirateur insuffle de l’air ou de l’oxygène dans les poumons du patient atteint de SDRA. Le but de cette étude étant de diminuer, avec cette technique, la « morbi-mortalité » très élevée observée dans les SDRA. Le protocole prévoyait que les patients recevant la molécule active ou un placebo étaient tirés au sort.

Les conditions d’inclusion dans cette étude pour le patient étaient : d’être atteint d’un SDRA, d’être âgé de plus de 18 ans, de ne pas être allergique aux curares et d’être consentant après avoir reçu une information claire et loyale.

En l’espèce, le patient a poursuivi le pneumologue et l’APHP pour avoir réalisé une recherche biomédicale d’urgence sans son consentement ni celui de ses proches.

Il a également poursuivi le CHU de Marseille en qualité de promoteur de la recherche biomédicale.

D’une part, la Cour d’appel retient qu’aux termes de l’article L.1122-1-1 du code de la santé publique, il appartient à l’investigateur, préalablement à la réalisation d’une recherche médicale, de fournir à la personne concernée ou à un tiers les informations de nature à rendre son consentement libre et éclairé.

En l’espèce, le pneumologue  était  l’investigateur de la recherche, il engage donc sa responsabilité à l’égard du patient, lequel subit un préjudice moral du fait que son consentement ou celui d’un tiers n’a pas été recherché.

D’autre part, concernant le CHU de Marseille, promoteur de la recherche, la Cour estime que pour que sa responsabilité soit engagée, le patient doit prouver l’existence d’un préjudice qui résulterait des conditions dans lesquelles la recherche biomédicale a été effectuée et dont le promoteur peut avoir à répondre du fait des dispositions de l’article L.1121-10 CSP.

Or, en l’espèce les conditions dans lesquelles le patient a été traité dans le cadre du protocole de recherche ne lui ont causé aucun dommage. De plus, il n’a pas été allégué que les conditions de mise en œuvre dudit protocole n’auraient pas été conformes à celles qui avaient motivé l’avis favorable du Comité de protection des personnes.

Confirmation de ce que l’autorisation d’opérer standard n’est pas conforme aux exigences légales

Cour de cassation, 6 février 2013

Une patiente recherche la responsabilité d’un chirurgien qui avait réalisé une lipectomie à la suite de laquelle elle avait souffert d’un nécrose cutanée à la jonction des cicatrices post-opératoires.

Préalablement à l’intervention, la patiente avait signé une autorisation d’opérer avec un accord sur l’information. Cette autorisation avait été libellée en ces termes : « j’accepte l’opération chirurgicale proposée par le Dr X…Je sais qu’il n’existe pas d’acte chirurgical sans risque et que les complications sont possibles même si l’intervention est conduite normalement. je reconnais que la nature de l’opération prévue ainsi que ses avantages et ses risques m’ont été expliqués en termes que j’ai compris, le dr X… a répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que je lui ai posées. J’ai bien noté que toute intervention peut comporter des difficultés qui peuvent contraindre mon chirurgien à en modifier le cours dans l’intérêt de mon état de santé actuel et futur ».

La Cour d’appel de Reims rejette les demandes d’indemnisation de la patiente fondées tant sur la faute technique que sur le manquement à l’obligation d’information sur les risques.

Celle-ci forme un pourvoi devant la Cour de cassation qui critique le rejet prononcé par la juridiction d’appel.

En effet, selon la cour suprême les juges du fond auraient dû rechercher si la nécrose survenue bien qu’étant une complication connue n’aurait pas pu être évitée par un geste médical adapté et si le Dr X..n’avait pas failli à son obligation d’expliciter les risques précis de l’abdominoplastie, notamment par la remise d’une brochure exhaustive, identique à celle qui a été remise à la patiente lors d’une intervention ultérieure.

L’arrêt de la Cour de Reims est cassé et renvoyé devant la Cour d’appel d’Amiens.

L’agénésie non décélée par l’échographiste est une faute caractérisée

Cour de cassation, arrêt du 16 janvier 2013

Le 13 mai 2005, une patiente accouche d’une fille qui présente une agénésie de l’avant-bras droit.

Cette patiente avait fait l’objet de trois échographies durant sa grossesse, réalisées par deux médecins échographistes différents.

La patiente et son époux ont donc recherché la responsabilité des deux praticiens sur le fondement de l’article L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles qui dispose que  « lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ».

La cour d’appel fait droit à la demande des parents et condamne in solidum les médecins à réparer le préjudice moral qu’ils subissent.

Elle considère que les médecins échographistes « se sont montrés négligents et trop hâtifs dans leurs examens et l’affirmation de ce que l’enfant avait bien ses membres supérieurs alors qu’il n’en était rien constitue une faute caractérisée » au regard de l’article L.114-5 du code précité, ce qui engage leur responsabilité.

L’un des médecins forme alors un pourvoi et invoque le fait que s’agissant d’une échographie, la faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal.

Or, selon lui, tel n’était pas le cas en l’espèce eu égard aux difficultés et à la marge de manœuvre inhérentes à ce type d’examen et de l’état de développement peu avancé du fœtus au moment de l’échographie.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d’appel, ayant relevé que le médecin avait indiqué dans son compte-rendu écrit que les membres étaient « visibles avec leurs extrémités », a pu en déduire que cette affirmation constituait une faute, qui par son intensité et son évidence, était caractérisée.

 

Les frais d’avocat sont-ils utiles ?

Conseil d’Etat, 20 mars 2013

Une patiente subit un dommage corporel suite à une erreur de diagnostic, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier mis en cause.

Elle demande aux juges du fond que les frais d’avocat qu’elle a exposés lors de la procédure amiable devant une CRCI soient mis à la charge de l’assureur du professionnel de santé.

La cour administrative d’appel rejette la demande de la patiente au motif que les frais en cause n’étaient pas la conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier.

Le Conseil d’Etat infirme l’arrêt et estime qu’en rejetant la demande de la victime sans rechercher si ces frais avaient présenté un caractère d’utilité, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Il considère que lorsque les frais d’avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, ce qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct.

 

Le contrat d’assurance d’une exposition de cadavres humains est entaché de nullité absolue

Cour d’appel de Paris, 5 février 2013

La Cour d’appel de Paris, le 5 février 2013 a statué sur le recours formé par la Société Events, organisatrice de l’exposition Our Body (qui avait pour objet de présenter des cadavres humains par le procédé de « plastination »), contre ses compagnies d’assurances, lesquelles avaient refusé de prendre en charge les conséquences de l’interdiction de l’exposition.

Pour mémoire, le TGI de Paris et la cour d’appel de Paris en 2009 puis la Cour de cassation en 2010 avaient prononcé l’interdiction de l’exposition.

En effet, la haute juridiction avait considéré que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaissait l’exigence posée par l’article 16-1-1 alinéa 2 du code civil qui dispose que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

A l’occasion d’un nouveau recours, la société Encore Events sollicitait la condamnation des compagnies d’assurance à lui verser des sommes correspondant au montant de la garantie prévue aux contrats, avec intérêts ainsi qu’à des dommages et intérêts pour non-respect de leur obligation de conseil et d’information.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 12 avril 2012 n’avait pas fait droit à la demande d’Encore Events mais avait prononcé la nullité absolue des contrats d’assurance pour illicéité de la cause et condamné les compagnies d’assurance en restitution des primes versées au titre des dommages et intérêts.

La société Encore Events interjette appel et la cour d’appel de Paris confirme la décision des juges du fond estimant que «  le contrat d’assurance souscrit pour garantir la tenue d’une exposition organisée par la société Encore Events, qui était illicite dès la formation du contrat, est nul pour illicéité de sa cause en vertu de l’article 1131 du code civil ».

Elle ajoute que « le contrat d’assurance étant nul, il n’est pas nécessaire de rechercher si les conditions de la garantie étaient réunies ou encore si une clause d’exclusion de garantie était susceptible d’être valablement opposée à la société Encore Events ».

Quant à la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de conseil, la Cour de cassation estime qu’il incombait à « la société Encore Events, professionnel de l’événementiel, de surcroît assistée pour la souscription du contrat de son propre courtier, de s’assurer de la licéité de l’exposition projetée dont elle seule pouvait connaître précisément les caractéristiques ».