M. X, hémophile depuis l’enfance a été contaminé par le VIH a indemnisé par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998. Il se marie en 2000 et en 2002, la contamination de son épouse et celle de leur fille est diagnostiquée. En 2008, l’ONIAM a adressé aux époux X une offre d’indemnisation de leurs préjudices. Ces derniers l’ont partiellement acceptée, refusant la partie correspondant aux troubles dans leurs conditions d’existence formulée au nom de chacun des membres de la famille.
Les époux X ont alors saisi la cour d’appel de Paris et l’ONIAM a alors fait savoir, s’estimant délié de l’offre faite, qu’il retirait l’indemnisation proposée à M. X en réparation du préjudice moral qu’il prétendait avoir subi du fait de la contamination de son épouse et de leur fille. Cette prétention est rejetée par la Cour d’appel, au motif que l’ONIAM n’était pas délié des offres qu’il avait formulées pendant la phase non contentieuse de la procédure, et a notamment alloué à M. X les sommes de 9 150 et 7 620 euros du fait de la contamination de son épouse et de sa fille.
Ce raisonnement n’a cependant pas prospéré devant la Cour de cassation qui censure le raisonnement de la Cour d’appel estimant que le refus de l’offre d’indemnisation, par la victime, la rend caduque, de sorte que l’ONIAM s’en trouvait délié et que : « l’ONIAM (…) ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée, du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s’était ainsi affranchie de la contrainte qu’elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours ».