Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2012, n° de pourvoi 11-17510
A la suite d’une intervention réalisée par un chirurgien pour résoudre une hernie inguinale, un patient a souffert d’une atrophie douloureuse du testicule droit nécessitant l’ablation de cette glande avec pose de prothèse, par un autre chirurgien. En raison du déplacement de la prothèse, ce chirurgien en a posé une seconde, laquelle a éclaté quelques semaines plus tard lors d’une partie de tennis ; le patient a alors subi une nouvelle intervention pour la retirer.
Par la suite, le patient a cherché la responsabilité des chirurgiens, du fabricant de la prothèse ainsi que celle du laboratoire, tant en raison d’un manquement au devoir d’information que d’un défaut de sécurité de la prothèse.
La Cour d’appel a déclaré le premier chirurgien responsable, pour manquement à son obligation d’information à l’origine de la perte d’une chance, de moitié des conséquences dommageables de l’intervention initiale et des interventions subséquentes. Le second chirurgien ainsi que le laboratoire, responsables in solidum de la totalité des conséquences dommageables de la défaillance de la seconde prothèse.
Pour cela, elle retient que tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu’il utilise dans la pratique de son art, le seul éclatement de la prothèse à l’occasion d’un sport qui n’est pas défini comme dangereux suffit à engager la responsabilité du chirurgien.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel concernant l’obligation d’information aux motifs que le droit pour tout patient d’être informé est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, accessoire au droit à l’intégrité physique. Aussi, la lésion de ce droit subjectif entraîne un préjudice moral, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.
La Cour de cassation censure en revanche la décision concernant la sécurité de la prothèse estimant que la responsabilité des prestataires de services de soins qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la Directive sur le produits défectueux du 25 juillet 1985. Leur responsabilité ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical.