Conseil d’Etat, 24 août 2011, N° 332876
Dans un arrêt rendu le 24 août 2011, le Conseil rejette la requête de l’association VAINCRE L’AUTISME qui lui demandait d’annuler pour excès de pouvoir trois articles du décret du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, adolescents et des jeunes adultes handicapés au motif que ceux-ci ne « contiennent pas de dispositions spécifiquement prévues pour les enfants ou adolescents atteints d’autisme ou des troubles envahissants du développement ». L’association VAINCRE L’AUTISME reprochait au décret attaqué de porter atteinte au principe d’égalité des usagers devant le service public de l’enseignement, au droit à l’éducation, au droit à la santé, à l’article 9 de la charte européenne des droits des personnes autistes du 9 mai 1996 et au droit à l’information de l’enfant autiste. Dans cette décision, le Conseil d’Etat valide le décret du 2 avril 2009 et soutient que ce dernier ne porte atteinte ni aux principes ni aux droits énoncés ci-dessus.
Le Conseil d’Etat confirme que le décret du 2 avril 2009 n’est pas contraire au principe d’égalité des usagers devant le service public de l’enseignement en deux temps. Dans un premier temps, la juridiction administrative invoque l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. En effet, cet article ne comporte pas de mention particulière relative à l’autisme. Selon le Conseil d’Etat, cela signifie que le législateur n’a pas la volonté de prévoir une scolarisation spécifique pour les élèves atteints d’autisme ou des troubles envahissants du développement. Le Conseil d’Etat précise que cet article n’a pas vocation à classer les établissements ou services d’enseignement « par type de déficience, de handicap, de pathologie ou encore d’altération physique ou psychique ». L’objectif est plutôt de « mettre en place un dispositif général prévu pour tout type de handicap ou de trouble invalidant de la santé dont peuvent souffrir des mineurs ou jeunes adultes handicapés ».
Dans un second temps, le Conseil d’Etat confirme que le décret du 2 avril 2009 ne déroge pas au principe d’égalité des usagers devant le service public de l’enseignement en précisant que « si le principe d’égalité en droit interne impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ». Le Conseil d’Etat affirme encore une fois que, conformément au principe d’égalité, il est préférable que des enfants ou adolescents atteints d’autisme ou des troubles envahissants du développement fassent partie d’établissements scolaires prévus pour tout type de handicap, et non prévus spécifiquement pour le leur.
Le Conseil d’Etat confirme également que le décret du 2 avril 2009 ne déroge pas au principe du droit à l’éducation. En effet, la haute juridiction s’appuie sur l’article L. 112-1 du code de l’éducation qui dispose : « Le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétences, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue sont établissement de référence ». Le Conseil d’Etat précise que cet article « est applicable dans toute sa portée aux enfants et adolescents autistes, dans la mesure où l’élève possède toujours le droit d’être inscrit dans son établissement scolaire de référence ».
Le Conseil d’Etat précise enfin que si l’association VAINCRE L’AUTISME déplore l’absence de dispositions spécifiquement prévues pour les enfants ou adolescents atteints d’autisme ou des troubles envahissants du développement dans le décret du 2 avril 2009, il ne faut pas oublier que ce décret s’accompagne des dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles qui « garantit à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques adaptée à l’état et à l’âge de la personne, et notamment d’ordre éducatif ».