La possibilité de cumul des indemnités réparant le préjudice d’assistance par tierce personne et de la prestation de compensation du handicap.
Cour de cassation, civ 2ème , 13 février 2014, n° de pourvoi : 12-23706
Une maison départementale des personnes handicapées a refusé à une personne atteinte de tétraplégie le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au motif que l’indemnisation de l’ONIAM qu’elle a perçue incluait les frais d’assistance par une tierce personne.
La personne handicapée a contesté cette décision et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accident du travail a annulé celle-ci.
La maison départementale des personnes handicapées a alors formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation au motif que selon les articles L.241-6, L.245-1 et R.245-42 du Code de l’action sociale, « la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation compte tenu de la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie et des frais supportés par la personne handicapée. ».
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés estimant que, du fait de son pouvoir d’appréciation, elle pouvait fonder sa décision de refus sur l’existence d’une indemnisation préalable réparant le préjudice d’assistance par tierce personne.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que conformément à l’article L.245-1 du Code de l’action sociale et de la famille « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation… ».
De ce fait, l’obtention par la personne handicapée d’indemnités versées à un autre titre n’a pas pour effet, ni de réduire son droit à prestation, ni de l’exclure.
L’indemnisation reçue de la part de l’ONIAM ne constituant pas un droit ouvert au même titre que la prestation de compensation du handicap, son versement préalable ne peut avoir pour effet de priver la personne handicapée du versement de la prestation.
Cette jurisprudence vient confirmer la jurisprudence antérieure qui, en excluant tout caractère indemnitaire de la prestation de compensation du handicap, permettait le cumul de celle-ci avec les indemnités versées par le responsable du handicap ou par l’ONIAM à la personne handicapée.