Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère civ, 3 février 2016 n°14-22.351
Par cette décision, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de l’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), des conséquences des contaminations transfusionnelles.
En l’espèce, après avoir subi différentes interventions chirurgicales, à l’occasion desquelles des produits sanguins lui avaient été administrés, Madame X a appris qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C.
En 1996, elle assigne en responsabilité le centre fournisseur local.
Les juges du fond condamnent l’établissement à indemniser Madame X des préjudices liés à sa contamination.
Au cours de cette procédure, l’ONIAM, se substituant en application des dispositions de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 à l’établissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, se trouve à son tour condamné à indemniser Madame X.
L’Office se pourvoit en cassation et fait valoir qu’il ne peut prendre en charge l’indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins que si ces produits ont été fournis par un centre de transfusion auquel l’EFS était lui-même substitué.
Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi et juge que les victimes de contamination, dont l’origine transfusionnelle est considérée comme établie, sont indemnisées par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, sans être tenue de prouver la provenance des produits sanguins administrés.