Cour d’appel de Paris, 5 février 2013
La Cour d’appel de Paris, le 5 février 2013 a statué sur le recours formé par la Société Events, organisatrice de l’exposition Our Body (qui avait pour objet de présenter des cadavres humains par le procédé de « plastination »), contre ses compagnies d’assurances, lesquelles avaient refusé de prendre en charge les conséquences de l’interdiction de l’exposition.
Pour mémoire, le TGI de Paris et la cour d’appel de Paris en 2009 puis la Cour de cassation en 2010 avaient prononcé l’interdiction de l’exposition.
En effet, la haute juridiction avait considéré que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaissait l’exigence posée par l’article 16-1-1 alinéa 2 du code civil qui dispose que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
A l’occasion d’un nouveau recours, la société Encore Events sollicitait la condamnation des compagnies d’assurance à lui verser des sommes correspondant au montant de la garantie prévue aux contrats, avec intérêts ainsi qu’à des dommages et intérêts pour non-respect de leur obligation de conseil et d’information.
Le TGI de Paris, dans un jugement du 12 avril 2012 n’avait pas fait droit à la demande d’Encore Events mais avait prononcé la nullité absolue des contrats d’assurance pour illicéité de la cause et condamné les compagnies d’assurance en restitution des primes versées au titre des dommages et intérêts.
La société Encore Events interjette appel et la cour d’appel de Paris confirme la décision des juges du fond estimant que « le contrat d’assurance souscrit pour garantir la tenue d’une exposition organisée par la société Encore Events, qui était illicite dès la formation du contrat, est nul pour illicéité de sa cause en vertu de l’article 1131 du code civil ».
Elle ajoute que « le contrat d’assurance étant nul, il n’est pas nécessaire de rechercher si les conditions de la garantie étaient réunies ou encore si une clause d’exclusion de garantie était susceptible d’être valablement opposée à la société Encore Events ».
Quant à la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de conseil, la Cour de cassation estime qu’il incombait à « la société Encore Events, professionnel de l’événementiel, de surcroît assistée pour la souscription du contrat de son propre courtier, de s’assurer de la licéité de l’exposition projetée dont elle seule pouvait connaître précisément les caractéristiques ».