Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2012
Une patiente subit une intervention de chirurgie esthétique pour supprimer les tatouages de ses sourcils et les reconstituer à l’aide d’une greffe de cheveux.
Estimant le résultat insatisfaisant, notamment en raison d’une asymétrie du sourcil droit, elle assigne son chirurgien esthétique pour manquement à son obligation d’information et pour le caractère insuffisamment esthétique du résultat obtenu.
La Cour d’appel de Paris déboute la plaignante de ses demandes et confirme ainsi le jugement de 1ère instance.
Concernant l’obligation d’information, la Cour rappelle qu’elle est étendue en matière de chirurgie esthétique, le chirurgien devant informer le patient des conditions, risques, conséquences et complications de l’intervention ainsi que des répercussions physiques, esthétiques et psychologiques de l’acte pratiqué.
Elle évoque également la procédure de l’information du patient qui comprend notamment la remise d’un devis détaillé et le respect obligatoire d’un délai de réflexion de 15 jours avant de réaliser l’intervention afin d’obtenir un consentement éclairé du patient.
Enfin, elle rappelle qu’il appartient au médecin d’établir par tous moyens qu’il a rempli son obligation. Preuve rapportée en l’espèce puisque la patiente avait été soumise à deux consultations médicales avant l’intervention, la mention d’une information verbale avait été notée dans son dossier médical, une information complémentaire lui avait été donnée le jour de l’intervention et elle avait reconnu avoir été destinataire de l’information. Enfin, le délai de quinze jours avait, lui aussi, été respecté.
Concernant l’obligation de soins à l’égard de la patiente, la Cour rappelle que le chirurgien esthétique n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais de moyens et qu’il appartient à la patiente de rapporter la preuve que le chirurgien aurait commis, dans la dispensation des soins, une faute dont il aurait résulté pour elle un dommage.
Or, selon le rapport d’expertise, le chirurgien avait réalisé une technique opératoire conforme aux données acquises de la science, la patiente n’ayant subi aucune complication opératoire, ni incapacité de travail, ni pretium doloris.
Le caractère insuffisamment esthétique du résultat obtenu ne constituant qu’un inconvénient de l’intervention, signalé dans la notice d’information, qui avait été portée à la connaissance de la patiente.