Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2012
Un malade atteint d’une forme sévère d’hémophilie, s’est vu prescrire depuis l’enfance divers produits sanguins destinés à traiter cette affection, délivrés par le centre de transfusion sanguine de Strasbourg. Puis, en 1990, il fait l’objet de tests positifs au virus de l’hépatite C et est placé en invalidité par la CPAM de Moselle à compter du 1er mai 1992.
Les juges de 1ère instance condamnent in solidum l’Etablissement français du sang et son assureur envers le malade.
La Cour d’appel infirme le jugement qui avait intégralement indemnisé le patient et, à l’inverse, estime que la contamination du malade n’est constitutif que d’une perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle normale et fixe à 25% la part du préjudice liée à la contamination.
La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la Cour d’appel aux motifs que celle-ci avait expressément constaté, d’une part, que la contamination du malade par le virus de l’hépatite C était intervenue dans la chaîne causale de sa mise en invalidité et d’autre part, que l’intéressé avait pu exercer une activité de comptable pendant de nombreuses années malgré son hémophilie, ce dont il résultait que la contamination, qui avait causé la mise en invalidité et donc l’impossibilité pour la victime de continuer son emploi, lui avait occasionné une perte de gains professionnels actuels et futurs et non une simple perte de chance de poursuivre son activité professionnelle.
En retenant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L.1221-14 du code de la santé publique.