Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012
Un véhicule de marque Trigano a été détruit par un incendie.
La société d’assurance de la propriétaire assigne alors la société Trigano et son assureur pour obtenir leur condamnation solidaire au remboursement de l’indemnité qu’elle a versé à son assurée.
A l’appui de sa demande, la société d’assurance verse aux débats un rapport d’expertise établi par l’expert qu’elle a mandaté et pour qui l’origine du sinistre se situe dans un défaut de câblage de la centrale électrique du véhicule.
La Cour d’appel déboute la société d’assurance de sa demande qui se pourvoit alors en cassation en invoquant la possibilité de faire valoir à titre de preuve tout rapport d’expertise amiable, même s’il n’a pas été établi contradictoirement, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
La Cour de cassation rejette, à son tour, la demande de la société d’assurance en déclarant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce la Cour d’appel ayant relevé, tandis que la société Trigano et son assureur se prévalaient de l’inopposabilité du rapport d’expertise, que la société d’assurance fondait exclusivement ses prétentions sur ce rapport, a légalement justifié sa décision.