Cour d’appel de Toulouse, 25 octobre 2010, n°10-01705, Dalloz 2011, 27 janvier 2011, n°4, p. 292
Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 25 octobre 2010 est venu apporter des précisions pratiques tout à fait éclairantes non seulement sur les modalités de preuve de l’information donnée par le médecin à son patient mais aussi, et c’est là l’apport majeur de cette décision, sur la nature des informations données au patient.
En l’espèce et comme dans de nombreux services, l’information préalable à l’intervention chirurgicale (une arthroscopie) était donnée dans le cadre d’un document type intitulé « Consentement éclairé mutuel-Autorisation d’opérer ». Il est probable que le même document était distribué à tous les patients devant subir l’intervention chirurgicale en cause quelque soit leur âge, leur capacité de compréhension, leur souhait d’être ou de ne pas être informé. L’arrêt précise en outre que ce document avait été signé la veille de l’intervention, on en déduit donc qu’il avait été proposé à la signature de la patiente lors de l’hospitalisation elle-même donc sans qu’un temps de réflexion puisse être proposé à cette patiente.
A la suite de l’arthroscopie un œdème important s’est formé lequel a nécessité qu’une seconde intervention soit pratiquée une dizaine de jours plus tard.
La Cour d’appel de Toulouse retient une faute du médecin à partir de l’argumentation suivante :
« Ce document libellé en des termes très généraux ne contient aucune précision quant à la nature des complications et des risques effectivement liés à l’arthroscopie, qui étaient prévisibles et nécessairement connus du Dr X puisqu’il résulte du rapport d’expertise que l’épanchement sanguin post-opératoire et sa diffusion sont relativement fréquents dans ce type d’intervention.
Il ne peut donc constituer une information conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière.
Le Dr. X. ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe en affirmant qu’il a eu avec sa patiente un entretien individuel particulièrement détaillé durant lequel il lui a exposé les risques de l’intervention déjà développés dans le document de consentement éclairé, alors que l’information ne contient aucune information concrète sur ces risques ».
On rappellera en effet que l’article L.1111-2 du code de la santé publique demande que l’information soit donnée dans le cadre d’un entretien individuel et qu’elle porte (notamment) sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, sur les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. De ce fait, la pratique de l’information dans ce service contrevenait à la fois à l’exigence de personnalisation de l’information et ne comportait aucune indication sur les risques encourus.