L’assistance par tierce personne temporaire est due pendant l’hospitalisation de la victime, les frais de logement et de véhicule doivent être adaptés aux besoins spécifiques de la victime
Cour de cassation, Chambre Civile 1, 8 février 2023, n°21-24.991
A l’issue du remplacement d’une prothèse de genou en septembre 2011, une patiente développe une infection qui obligera les médecins à retirer sa prothèse et malheureusement à l’amputer au niveau de la cuisse.
A la suite de l’expertise médicale, qui reconnaîtra la nature nosocomiale de l’infection, la patiente est contrainte d’assigner l’ONIAM en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel d’Aix en Provence décidera qu’aucune somme n’est due au titre de l’assistance par tierce personne temporaire lors de son hospitalisation, elle rejettera sa demande au titre des frais de logement adaptés et limitera l’indemnisation des frais de véhicule adapté au simple remplacement d’une boîte mécanique par une boîte automatique.
La patiente forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation qui, au visa d’un arrêt de principe, retient les trois solutions suivantes :
D’abord, la Cour de cassation estime qu’au vu des dispositions du Code de la Santé Publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il y a lieu d’indemniser la patiente au titre de son besoin en tierce personne pendant la période d’hospitalisation.
A cette occasion la Cour précise que l’assistance par tierce personne « ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie en la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. »
La deuxième solution dégagée par la Cour de cassation, également sous la forme d’un arrêt de principe, est de censurer la cour d’appel qui avait rejeté la demande d’indemnisation des frais de logement adapté de la victime alors même que l’Expert judiciaire avait admis que son logement actuel n’était pas facilement accessible à une personne en fauteuil roulant.
La demande de la patiente avait, en effet, été rejetée par la cour d’appel parce qu’elle n’avait pas justifié qu’elle avait accompli des démarches qui auraient permis qu’elle soit relogée de façon moins onéreuse que si elle avait acheté un nouveau logement.
Enfin, le raisonnement de la cour d’appel est également sanctionné sur la question des frais de véhicule adapté que la Cour avait limité au différentiel de coût d’acquisition entre un véhicule doté d’une boîte manuelle et un autre doté d’une boîte automatique.
La Cour de cassation considère que le handicap de la demanderesse justifiait qu’elle souhaite utiliser un fauteuil roulant et justifiait donc qu’elle doive transporter ce fauteuil roulant dans un véhicule utilitaire, seul apte à ce transport.
En limitant l’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté au différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte manuelle, la cour d’appel n’avait pas réparé intégralement le préjudice de la demanderesse.
On ne peut que saluer cet arrêt de la Cour de cassation, précisément motivé, qui reflète ici une vision réaliste des multiples difficultés auxquelles se retrouve confronté une personne amputée à la suite d’un accident.