Une sage-femme libérale suit la grossesse d’une femme puis sa rééducation périnéale.
Quelques mois après, à la suite d’une plainte de sa patiente, pour violences conjugales, elle est entendue par téléphone par un officier de police judiciaire et un procès-verbal est dressé à partir de ses déclarations.
Quelques jours après, la sage-femme est convoquée dans le cadre d’une autre enquête concernant la même famille, ouverte pour violences, suspectée d’avoir été commises par cette patiente sur ses enfants.
La plainte pour mauvais traitement sur les enfants de sa patiente sera classée sans suite.
En revanche, l’enquête sur les violences conjugales va aboutir à la condamnation des deux parents pour violences réciproques.
La patiente après sa condamnation saisie la Chambre Disciplinaire de première instance des sages-femmes afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à la violation du secret professionnel.
La Chambre Disciplinaire de première instance rejettera la demande de la patiente en ces termes :
« Si Madame C (la sage-femme) relate dans ses déclarations qu’elle a conseillée à la mère, pour faire examiner ses bébés, une pédiatre de sa connaissance et qu’elle s’est interrogé avec cette dernière sur l’opportunité d’un signalement, il ne ressort pas de son témoignage que cette concertation entre professionnels de santés aurait eue lieu avant que la mère ne choisisse de recourir à cette pédiatre, ce qui rendait possible le partage d’informations.
La méconnaissance du secret professionnel n’est donc pas établie. »